Par un jugement n° 1410038 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 3 août, 1er septembre et 12 octobre 2017, M. B... C..., représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 25 août 2014 et la décision du 28 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre ce certificat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que son terrain était exposé au risque d'inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2017, qui n'a pas été communiqué, la commune de La Bénisson-Dieu conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est propriétaire d'un terrain cadastré section A n° 58 et 59 situé chemin du moulin, en zone UBp du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de La Bénisson-Dieu alors en vigueur. Il a sollicité du maire de cette commune un certificat d'urbanisme relatif à la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. Le 25 août 2014, le maire de La Bénisson-Dieu a délivré à M. C... un certificat d'urbanisme faisant mention de ce que le terrain en cause ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. M. C... relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de la décision du 28 octobre 2014 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 25 août 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
3. Pour indiquer A...le certificat d'urbanisme en litige que le terrain en cause ne pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation, le maire de La Bénisson-Dieu s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en invoquant les risques encourus par les biens et les personnes du fait de la localisation de ce terrain A...la zone d'expansion des crues de la rivière La Teyssonne.
4. Il est constant que le terrain de M. C... est situé à proximité de La Teyssonne et du Béal du moulin de La Bénisson-Dieu, et que, comme le fait valoir la commune intimée en faisant état de l'avis défavorable des services de la direction départementale des territoires de la Loire du 30 juillet 2014 et en rappelant l'importance de la crue de 2007, la Teyssonne est sujette à débordement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des états altimétriques joints aux attestations établies par géomètre-expert en date des 19 janvier 2015 et 4 octobre 2017 produits par M. C..., et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que la parcelle n° 59 destinée à accueillir la construction projetée se situe à une cote altimétrique supérieure d'au moins 48 cm à la cote de 267,97 m correspondant à la crue centennale de la Teyssonne, et que la voie desservant ce terrain présente elle-même un profil en long dont la cote altimétrique minimale s'établit à 268,76 m. A...ces conditions, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. C... est fondé à soutenir que le motif pour lequel le maire de La Bénisson-Dieu a indiqué que son projet de construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 25 août 2014 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. A... les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2017, le certificat d'urbanisme du 25 août 2014 et la décision du maire de La Bénisson-Dieu du 28 octobre 2014 rejetant le recours gracieux de M. C... sont annulés.
Article 2 : La commune de La Bénisson-Dieu versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de La Bénisson-Dieu.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 17LY03003
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