Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017, Mme G... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, faute pour le préfet de répondre précisément sur la possibilité pour son époux de bénéficier d'une prise en charge médicale en République démocratique du Congo (RDC) ;
- le préfet était, dès le dépôt de sa demande de titre de séjour, saisi sur plusieurs fondements, dont celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il aurait du répondre dans une même décision ; faute de répondre sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône a produit, le 7 septembre 2018, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
- et les observations de Me E... pour Mme C... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1989, est entrée en France le 30 mars 2011 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2015. Mme C... A... a alors demandé un titre de séjour le 22 juin 2015 en se prévalant de l'état de santé de son époux, M. F..., ainsi que de la présence en France de ses trois enfants, dont le dernier est né sur le territoire français. Par décisions du 26 octobre 2016, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme C... A... relève appel du jugement 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône.
2. En premier lieu, Mme C... A..., s'est prévalue, dans un courrier rédigé par son avocat et reçu par le préfet le 18 mai 2016, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de sa demande de titre de séjour en cours d'instruction. Le préfet du Rhône, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France et la situation familiale de l'intéressée, a précisé, dans les motifs de son arrêté, "qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée". Il s'est ainsi prononcé totalement sur la situation de la requérante, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de pendre une telle mesure dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande.
3. En deuxième lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, Mme C... A..., qui conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir sa situation personnelle, notamment l'état de santé de son époux, leur insertion en France ainsi que celle de leurs trois enfants qui y sont scolarisés et les risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, réitère ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle. Mme C... A... réitère également ses moyens dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en soutenant que cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Mme C... A... réitère enfin ses moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi en soutenant que cette mesure est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que Mme C... A... ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle peut retourner sans risque en République démocratique du Congo où son époux peut poursuivre son traitement médical, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, de l'état de santé de son époux, dont le traitement médical peut être poursuivi en RDC, et de la faible durée du séjour et de la scolarité en France de ses jeunes enfants, Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
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N° 17LY03578
dm