Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 10 février 2016, qui n'a pas été communiqué, l'ADIMC 74 demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 janvier 2012 et le rejet, le 25 mai 2012, de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Viuz-la-Chiésaz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 29 avril 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ne définit pas les objectifs de la révision ;
- le classement de sa parcelle en zone II A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Viuz-la-Chiésaz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ADIMC 74 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2016 et par une ordonnance du 14 janvier 2016 la clôture de l'instruction a été reportée au 11 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de l'ADIMC 74 et celles de Me Philippe, avocat de la commune de Viuz-la-Chiésaz.
1. Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ADIMC 74 tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Viuz-la-Chiésaz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; que l'ADIMC 74 relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 103-3 de ce code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 avril 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Viuz-la-Chiésaz indique notamment que " dans la perspective de maintenir au moins la viabilité des services publics existants dans la commune pour un renouvellement ou une évolution maîtrisée de la population, il convient de réfléchir sur un habitat adapté à la ruralité de la commune. Il convient également de noter qu'une certaine pression foncière s'exerce sur la commune qui, en l'état actuel, ne présente aucune capacité d'accueil. Divers projets communaux en matière d'équipements publics doivent par ailleurs pouvoir être réalisés le moment venu. Pour conclure, une politique d'acquisition foncière sera à mettre en place pour pouvoir mettre en oeuvre ces projets. C'est une réflexion globale portant sur l'ensemble du territoire communal qui permettra de prendre en compte ces préoccupations dans le cadre de la révision du PLU " ; qu'ainsi, elle précise, dans leurs grandes lignes, les principaux enjeux et objectifs de la révision du plan local d'urbanisme, liés en particulier à l'adaptation de l'habitat au caractère rural de la commune, à ses capacités d'accueil et à la faisabilité de divers projets communaux ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces indications sont, en l'espèce, suffisamment circonstanciées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 1937 appartenant à l'association requérante est située au sein d'une zone agricole et permet d'en assurer la continuité en reliant sa partie nord et sa partie sud ; que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) révisé prévoit le développement de l'urbanisation en amont de la route départementale et précise que " les sites d'entrée de ville destinée à l'urbanisation future au PLU 2006 (zone AU) retourneront en zone naturelle (A ou N selon leur destination) " ; qu'il prévoit ainsi expressément le passage en zone naturelle de la parcelle en litige, incluse dans les " sites d'entrée de ville " précédemment destinées à une urbanisation future ; que, dès lors, alors même que ce terrain serait relié aux réseaux publics et que les parcelles n° 1936 et 1757 situées à l'ouest et à l'est de celui-ci sont construites, son classement en zone II A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADIMC 74 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'ADIMC 74 soit mise à la charge de la commune de Viuz-la-Chiésaz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'ADIMC 74 au titre des frais exposés par la commune de Viuz-la-Chiésaz à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ADIMC 74 est rejetée.
Article 2 : L'ADIMC 74 versera une somme de 1 500 euros à la commune de Viuz-la-Chiésaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie et à la commune de Viuz-la-Chiésaz.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 14LY02790
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