Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il doit être regardé comme portant retrait de la décision implicite de rejet prise le 1er juillet 2014 et il est irrégulier au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute d'avoir été édicté au terme d'une procédure contradictoire ; ce retrait d'un acte créateur de droits est illégal pour être intervenu au-delà d'un délai de quatre mois ; il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...A...d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, où elle est née le 29 décembre 1982, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de l'un de ses enfants mineurs, le 17 mai 2012 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2014 ; qu'elle a sollicité du préfet de la Côte-d'Or la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite à l'obtention, pour son enfant né en France le 18 juin 2012, d'un certificat de nationalité française ; que le 30 mars 2015, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi qu'en qualité de mère d'un enfant mineur français et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que Mme B...A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 mars 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... A...ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite lui attribuant un titre de séjour, que la décision en litige aurait illégalement retirée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à Mme B... A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressée ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 27 août 2013, confirmée le 24 mars 2014 par la cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à Mme B...A..., le préfet de la Côte-d'Or était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
5. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
6. Considérant que, lors de l'instruction de sa demande d'asile, Mme B...A...a déclaré qu'elle était enceinte de deux mois de son époux M. C...arrêté le 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo ; que sa fille Maravilia est née le 18 juin 2012 à Dijon, soit un mois après son entrée en France ; que, si M. D..., ressortissant français né en Angola, a reconnu l'enfant le 31 mai 2013, soit onze mois après sa naissance, il résidait en France lors de sa conception en République démocratique du Congo et, lors de son arrivée en France, la mère de l'enfant ne l'a pas rejoint dans le département de l'Isère, même après la naissance ou la reconnaissance de l'enfant, et a résidé seule à Dijon avec sa fille ; que, d'ailleurs il n'est pas établi qu'à la date de la décision en litige, M. D... exerçait réellement l'autorité parentale, même partielle, sur l'enfant et participait effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, le préfet apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un Français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que si Mme B...A...est présente en France avec deux de ses enfants mineurs, dont le père de l'un réside en République démocratique du Congo, où vivent également les deux autres enfants mineurs de la requérante, et l'autre a été reconnu par un ressortissant français vivant en France, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer l'un de ses enfants de l'un ou l'autre de leurs parents ; que, par suite, cette décision n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que tel n'est pas le cas de Mme B...A... ; que, dès lors, le préfet n'avait pas l'obligation de consulter la commission avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, Mme B...A...ne peut invoquer ces dispositions ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme B...A...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et que cette décision ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme B...A...dans le pays dont elle possède la nationalité l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 16LY00021
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