Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, M. F... A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaissent les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre alors que, lors de son audition par les services de police, il a formulé le souhait de déposer une demande d'asile sur le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire après avoir été mis en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2017.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 octobre 2016 :
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant nigérian, est entré en France le 24 octobre 2016 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. B... A... relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "
3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. B... A... expose que lors de son audition par les services de police, le 24 octobre 2016, et avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, il a formulé le souhait de déposer une demande d'asile sur le territoire français ; que la requête de M. B... A... a été communiquée le 20 juin 2017 au préfet de police de Paris, qui a été invité à produire un mémoire en défense dans le délai de quinze jours par une mise en demeure du 28 septembre 2017 mise à sa disposition dans l'application Télérecours le 29 septembre 2017 ; que cette mise en demeure est restée sans suite ; que l'inexactitude des faits allégués par M. B... A...ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, le préfet de police de Paris doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. (...) " ;
6. Considérant que ces dispositions ont pour effet, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer, à remettre une attestation de demande d'asile à l'étranger et à déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande ; que la délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du 5° ou du 6° de l'article L. 743-2 ; que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'exceptées les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 213-8-1, soit en rétention au sens de l'article L. 556-1, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure à sa demande d'asile au sens de l'article L. 743-4, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... A... soutient, sans être contredit, qu'au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, le 24 octobre 2016, il a manifesté son intention de demander l'admission au séjour au titre de l'asile en France ; qu'en présence d'une telle demande formulée antérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'il puisse déposer une telle demande ; que le principe d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile s'applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l'audition ; que la demande du requérant n'entrait donc pas dans le champ de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne le cas où la demande d'asile est présentée postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris n'a pu prendre directement une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant sans méconnaître les dispositions citées aux points 4 et 5 ;
8. Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 octobre 2016 ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2017 et les décisions du préfet de police de Paris du 24 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... Mathis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D... Mathis.
Copie en sera adressée :
- au préfet de police de Paris ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 17LY01922
md