Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 30 octobre et 7 décembre 2017, Mme B... veuve C..., représentée par la SCP A... Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 16 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'a pas été répondu à son moyen selon lequel la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, le préfet de la Loire s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- et les observations de Me A... pour Mme C... ;
1. Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante camerounaise née en 1947, est entrée au mois de mai 2013 en France, où elle a rejoint sa fille ; que, par arrêté du 16 février 2017, le préfet de la Loire a refusé une seconde fois de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celle-ci pourrait être éloignée ; que Mme C... relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges ont, aux points 3 à 5 de leur jugement, examiné le bien-fondé de son moyen selon lequel le préfet de la Loire aurait insuffisamment motivé sa décision et n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en particulier de sa situation d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Sur la légalité des décisions du préfet de la Loire du 16 février 2017 :
3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, MmeC..., sans les assortir d'éléments nouveaux, réitère ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de ce refus, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative en n'examinant pas sa situation au regard de sa qualité d'ascendant à charge, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce refus est entaché et de l'atteinte disproportionnée que cette décision porte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors notamment que le courrier adressé par Me A... au préfet de la Loire le 26 juillet 2016 tendait à l'examen de la situation de la requérante sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'arrêté critiqué relève au demeurant que Mme C... n'est pas titulaire du visa de long séjour à la possession duquel est subordonnée la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-11 de ce code, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant que Mme C... réitère également les moyens qu'elle a soulevés devant les premiers juges en soutenant que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, qui procède elle-même d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a également lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ces moyens ;
5. Considérant que si Mme C...excipe enfin de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige pour contester la décision par laquelle le préfet de la Loire a fixé son pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 16 février 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... B... veuve C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 17LY03771
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