Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 23 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que le préfet n'établit ni qu'il aurait conservé de la famille en Côte d'Ivoire ni que la présence de membres de sa famille dans ce pays, avec lesquels il n'a plus de relation, justifierait un refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- et les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité ivoirienne, né le 10 janvier 1997, est entré en France en juin 2013 ; qu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 9 septembre 2013 du tribunal pour enfants de Valence ; qu'il a sollicité le 14 décembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 23 juin 2016, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui se borne à soutenir que la décision du préfet de la Drôme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, suit depuis 2014 une formation en CAP charcutier traiteur au CFA multiprofessionnel Drôme Ardèche ; que, si l'intéressé soutient être sans nouvelles de ses parents, qui ont disparu en octobre 2011 lors de la guerre civile en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, au demeurant peu précises, même s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens avec eux depuis son entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'éléments de nature à justifier d'une particulière insertion du requérant, le préfet de la Drôme n'a pas, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16LY03356
mg