Par un jugement n° 1305022 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire et mis à la charge de la commune d'Annecy-le-Vieux le versement aux demandeurs d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour
I) - Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015 sous le n° 15LY03867 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2016 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCCV La Villa Lola, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ou, à titre subsidiaire, de l'inviter à déposer, en application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire modificatif sur le ou les points qui pourraient être régularisés
3°) de mettre à la charge de M. T...et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément aux règles applicables aux sociétés civiles, son dirigeant dispose de tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société ;
- c'est à tort que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été retenu, les conditions d'accès et de desserte du projet répondant aux exigences de cet article ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui aurait en tout état de cause dû faire droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit invitée à déposer une demande de permis de construire de régularisation, le projet ne méconnaît pas l'article 7.UH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui n'est pas applicable à la porte d'accès en litige ;
- si la cour devait retenir la violation de l'une ou l'autre des règles invoquées, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue d'une régularisation ;
- le moyen d'appel incident tiré de la méconnaissance de l'article 12.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2016, M. A...-AA... T...et autres, représentés par la SCP Lamy et associés avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV La Villa Lola au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas recevable, faute de justification d'une habilitation régulière du dirigeant légal de la requérante à interjeter appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et les vices affectant le projet ne sont pas susceptibles d'être couverts par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;
- il y a lieu de retenir au titre d'un appel incident le moyen tiré de l'insuffisance du nombre d'emplacements de stationnement prévus au regard des exigences de l'article 12.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux.
II) - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015 sous le n° 15LY03871 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2016 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune d'Annecy-le-Vieux, représentée par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance et l'appel incident de M. T...et autres ou, à titre subsidiaire, de permettre à la société Villa Lola de déposer, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire modificatif sur le ou les points qui pourraient être régularisés ;
3°) de mettre à la charge de M. T...et autres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sont produites les habilitations et délégations requises ;
- c'est à tort que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été retenu, les conditions d'accès et de desserte du projet répondant aux exigences de cette disposition ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet ne méconnaît pas l'article 7.UH du règlement du PLU de la commune, qui n'est pas applicable au mur en litige, lequel constitue une annexe à la construction principale ou un ouvrage en saillie ;
- si la cour devait retenir la violation de l'article 7.UH du règlement du PLU, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue d'une régularisation ;
- le moyen d'appel incident tiré de la méconnaissance de l'article 12.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux n'est pas fondé ou, s'il devait être retenu, justifierait qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue d'une régularisation.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, la SCCV La Villa Lola, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ou, à titre subsidiaire, de l'inviter à déposer une demande de permis de construire modificatif sur le ou les points qui pourraient être régularisés ;
2°) de mettre à la charge de M. T... et autres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle renvoie à ses écritures produites dans l'instance n° 15LY03867.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2016 , M. A... -AA... T...et autres, représentés par la SCP Lamy et associés avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Annecy-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas recevable, faute de justification d'une habilitation régulière du maire de la commune requérante pour interjeter appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de retenir au titre d'un appel incident le moyen tiré de l'insuffisance du nombre d'emplacements de stationnement prévus au regard des exigences de l'article 12.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux.
Par ordonnance du 27 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la SCCV La Villa Lola, celles de Me G...pour la commune nouvelle d'Annecy, ainsi que celles de MeC..., substituant Me L...représentant la SCP Lamy et associés, pour M. T... et autres ;
1. Considérant que, par arrêté du 11 avril 2013, le maire de la commune d'Annecy-le-Vieux a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) La Villa Lola en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant dix-sept logements sur un terrain situé 25 rue du capitaine Baud, en zone UH du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la SCCV La Villa Lola et la commune d'Annecy-le-Vieux, aujourd'hui intégrée à la commune nouvelle d'Annecy, relèvent chacune appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. T... et autres, a annulé ce permis de construire ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par les intimés :
3. Considérant, d'une part, que, par une délibération du 28 mars 2014, d'ailleurs jointe à la requête introductive d'instance, le conseil municipal de la commune d'Annecy-le-Vieux a donné délégation à son maire pour agir en justice au nom de la commune et notamment exercer toutes voies de recours utiles ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire d'Annecy-le-Vieux à ester en justice doit être écartée ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, comme l'indique son mandataire, la SCCV La Villa Lola est représentée par son dirigeant légal, investi en cette qualité de tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de cette société civile ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation donnée au représentant de cette personne morale pour faire appel du jugement critiqué doit ainsi être écartée ;
Sur le bien-fondé des moyens retenus par les premiers juges :
5. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 7.UH du règlement du PLU de la commune ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que si, au droit du projet, la rue du capitaine Baud n'est pas rectiligne et présente une légère déclivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie et les modalités d'accès au terrain d'assiette que prévoit le projet, qui imposent d'emprunter la rue du capitaine Baud dans un sens déterminé et dont il n'est pas soutenu qu'elles ne répondraient pas aux exigences de l'article 3.UH du règlement du PLU, exposeraient les usagers à des risques tels que le permis de construire en litige puisse être regardé comme procédant sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune d'Annecy-le-Vieux est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.0 - Généralités : Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toiture et tout ouvrage en saillie, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50m, sauf dans le cas d'implantation de la construction en limite de propriété voisine. / 7.1 - Règles générales : La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale : (...) / dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (d>=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3m. (...) / 7.2 - Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparative : / pour les occupations ou utilisations du sol suivantes : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif / (...) / les bâtiments annexes accolés au bâtiment principal, si leur hauteur ne dépasse pas 3m à l'égout de toiture et leur longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse pas 6 m (...). / - les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, à usage de dépendances si leur hauteur à l'égout de toiture ne dépasse pas 3 m, et la longueur cumulée de leurs façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m (...) / * sont qualifiées d'annexes les constructions ayant un caractère accessoire au regard de la destination principale, tels que garage, abris de jardins, celliers, local technique etc... " ;
8. Considérant que, pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux et annuler le permis de construire accordé le 11 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la présence, dans la bande de 3 m définie par cet article, d'un mur comportant une ouverture destinée à permettre l'accès aux espaces verts collectifs, édifié perpendiculairement à la limite séparative et au bâtiment principal de la construction projetée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'administration et le pétitionnaire, ce mur ne saurait être regardé comme un des éléments de débord de la façade du bâtiment projeté ou d'un bâtiment annexe au sens des dispositions précitées de l'article 7.UH du règlement du PLU ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
9. Considérant qu'eu égard à sa nature et à sa portée, l'illégalité mentionnée au point précédent est susceptible d'être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; que le motif tiré de la violation de l'article 7.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux ne saurait ainsi justifier à lui seul la solution d'annulation retenue par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. T...et autres ;
Sur les autres moyens soulevés par M. T...et autres :
En ce qui concerne la composition du dossier :
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige comportait notamment, outre une note de présentation explicitant précisément les choix retenus pour le projet au regard de son aménagement paysager et de la satisfaction des besoins en stationnement ainsi qu'un tableau annexe récapitulatif, plusieurs plans de masse, dont un plan paysager, et différents plans de coupe cotés des différents niveaux des bâtiments projetés, notamment en sous-sol, permettant à l'autorité administrative, contrairement à ce que soutiennent les intimés, d'apprécier sur ces points les caractéristiques du projet et sa conformité à la réglementation ; que le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la consultation du gestionnaire de la voirie :
11. Considérant que, pour soutenir que le permis critiqué a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière, M. T...et autres exposent que les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute de consultation préalable du service gestionnaire de la route départementale 129 que constitue la rue du capitaine Baud qui dessert le terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la chaussée de la route départementale 129 a été déclassée au profit de la commune d'Annecy-le-Vieux par délibération de la commission permanente du conseil général de la Haute-Savoie du 24 janvier 2011 ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'atteinte portée aux lieux avoisinants :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article 11.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux : " 11.1 - Implantation et volume / L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction " ; que, pour soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, les intimés font valoir que le projet qu'ils contestent se situe à proximité d'un secteur identifié au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du manoir des haies vives et qu'il porte atteinte au caractère du secteur dit "des Vignères", marqué par un habitat individuel d'aspect traditionnel ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits, que, par son aspect contemporain ou par sa structure R+2+attique et son gabarit, conformes aux exigences du règlement du PLU, le projet critiqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UH.11 ou procèderait, au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les places de stationnement :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 12.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux relatif au stationnement : " Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : (...) / - dans le secteur UH1 : 2 places par logement dont 1,2 en souterrain ou partiellement enterrées. La totalité des places en surface sera destinée aux visiteurs / - dans le secteur UH2 : 2 places par logement dont 1 en souterrain ou partiellement enterrée ou couverte. 50 % des places en surface seront destinées aux visiteurs " ;
14. Considérant que, pour soutenir que le projet qu'ils contestent et qui est situé en zone UH2 du PLU méconnaît ces dispositions, les intimés exposent que six des vingt-neuf places de stationnement dont la réalisation est envisagée se trouvent en surface ; que si, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions précitées, qui définissent le nombre minimal de places de stationnement à réaliser en fonction du nombre de logements prévus et les modalités particulières de prise en compte des places de stationnement en surface, ne sauraient être lues comme imposant la réalisation d'autant de places de stationnement en surface que le projet compte de logements ou d'emplacements de stationnement souterrains, il résulte en revanche de ces mêmes dispositions que les places de stationnement en surface ne doivent être regardées comme concourant à la satisfaction des besoins en stationnement des logements créés que pour la moitié d'entre elles ;
15. Considérant qu'il est constant que le projet en litige implique la réalisation de vingt-huit places de stationnement ; que si vingt-trois de ces places sont prévues aux niveaux -1 et -2, il ne ressort pas des pièces du dossier que les six emplacements situés à l'extérieur du bâtiment seront couverts ; qu'ainsi, le projet critiqué doit être regardé comme n'emportant la création, en plus des trois emplacements destinés aux visiteurs, que de vingt-six places de stationnement destinées à la satisfaction des besoins des résidents ; que, par suite, M. T... et autres sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les exigences de l'article 12.UH du règlement du PLU d'Annecy-le-Vieux ;
Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ;
17. Considérant que les illégalités mentionnées aux points 8 et 15, eu égard à leur nature et à leur portée et alors qu'il n'apparaît pas que les travaux autorisés sont achevés, sont au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des seules dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle du permis contesté en tant qu'il autorise la réalisation du mur mentionné au point 8 et en tant qu'il ne prévoit pas la réalisation d'emplacements de stationnement dans la mesure précisée au point 15 ; qu'il y a lieu d'impartir à la SCCV La Villa Lola un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif de régularisation sur ces deux points ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation totale du permis de construire du 11 avril 2013 ; qu'elles ne sont en revanche pas fondées à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a annulé ce permis en tant, d'une part, qu'il autorise la réalisation du mur mentionné au point 8 et, d'autre part, qu'il ne prévoit pas la réalisation d'un nombre suffisant d'emplacements de stationnement dans la mesure précisée au point 15 du présent arrêt ;
Sur les frais d'instance :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Annecy-le-Vieux et de la SCCV La Villa Lola dirigées contre M. T... et autres ;
DECIDE :
Article 1er : Le permis de construire du 11 avril 2013 est annulé en tant qu'il prévoit la réalisation du mur mentionné au point 8 et en tant qu'il ne prévoit pas la réalisation d'emplacements de stationnement dans la mesure précisée au point 15 du présent arrêt. Il est imparti à la SCCV La Villa Lola un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif portant sur ces deux points.
Article 2 : Le jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV La Villa Lola, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. A...-AA...T..., à M. A...W..., à M. A...-Z...I..., à M. K... V..., à Mme M...D...épouseV..., à Mme H...V...épouseN..., à M. Q...P..., à Mme X...F...épouseP..., à Mme B...U..., à M. O...Y..., à Mme R...S...et à M. A...-AB...J....
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N°s 15LY03867, 15LY03871
mg