Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2016, 13 avril 2017 et 3 mai 2017, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 septembre 2014.
3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de savoir si l'activité des greffiers français des tribunaux de commerce peut être appréhendée comme pouvant s'exercer à titre indépendant dans le cadre d'une profession libérale.
Il soutient :
- que cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que l'article 91 de la loi du 18 avril 1816 relatif au droit de présentation n'existe plus et qu'en outre aucun texte législatif, pourtant prévu au deuxième alinéa de cet article 91, ni aucun texte réglementaire, n'organise le droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce ;
- que cette procédure relève de la concussion réprimée par l'article 432-10 du code pénal ;
- qu'une nomination par arrêté ministériel enfreint la règle de l'indépendance statutaire et légale du professionnel libéral qu'est le greffier de tribunal de commerce ;
- que le cadre d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce méconnaît l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles et l'article 1er du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers ministériels ;
- qu'il n'est pas conforme au droit de l'Union européenne dès lors que les professions libérales sont des entreprises exerçant des activités économiques alors que les greffiers de tribunaux de commerce exercent des prérogatives de puissance publique ;
- qu'il est contraire à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives et au considérant 43 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dès lors qu'en sa qualité de professionnel libéral, le greffier de tribunal de commerce devrait voir sa responsabilité personnelle engagée mais qu'actuellement, c'est la responsabilité de l'Etat pour faute lourde qui peut être engagée ;
- qu'il est contraire à l'article 256 A du code général des impôts, aux stipulations de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire et à l'article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'en raison de leur nature non économique, les activités exercées par les greffiers des tribunaux de commerce ne devraient pas être assujetties à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête d'appel de M. A...est tardive ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- qu'il n'y a pas lieu de saisir le Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Par une lettre du 24 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M.A..., pour défaut d'intérêt à agir.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2017 en réponse à cette lettre, M. A...indique avoir intérêt à agir contre la décision en litige.
Par une intervention enregistrée le 16 juin 2017, M. Walter Censig, représenté par la SCP Delaporte et Briard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- qu'il a intérêt au maintien de la décision en litige et que son intervention est donc recevable ;
- que M. A...n'a pas intérêt à agir ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 20 juin 2017 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015 ;
- le code de commerce ;
- la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Beauthier, avocat de M.D....
1. Considérant que M. D...a été nommé en qualité de greffier du tribunal de commerce de Tarascon en remplacement de M. B...C...par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 septembre 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'intervention de M. D...:
2. Considérant que M.D..., bénéficiaire de la décision en litige, a intérêt à son maintien ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de M.A... :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée : " Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 " ;
5. Considérant qu'alors même qu'il avait été dispensé de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 du code de commerce et qu'il avait présenté sa candidature aux fonctions de greffier du tribunal de commerce de Tarascon, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... remplissait la condition de nomination prévue par le 7° de l'article R. 742-1 du code de commerce précité tenant à l'accomplissement d'un stage ; qu'il n'avait donc pas vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ; qu'il suit de là qu'il ne justifie d'aucun intérêt lui conférant qualité pour agir contre l'arrêté de nomination litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. D...sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. D...est admise.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. Walter Censig.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme F...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
1
4
N° 16LY01779