Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M. B... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- dès le 23 février 2016, il a informé la préfecture de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant comme date d'introduction de la demande de réexamen de sa demande d'asile la date de remise de l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel, sérieux et préalable de sa situation et a insuffisamment motivé sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 743-1 du code précité ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ;
- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que M. B..., né en 1989 et de nationalité kosovare, a déclaré être arrivé en France le 4 novembre 2014 ; que, le 27 novembre, il a demandé le bénéfice de l'asile que lui a refusé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 septembre suivant ; que, par une décision du 3 mars 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé en qualité de demandeur d'asile en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient qu'il a été informé en octobre 2015 d'éléments nouveaux relatifs aux risques qu'il courrait en cas de retour au Kosovo ; que, le 23 février 2016, il a prévenu la préfecture de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; qu'il bénéficiait d'un droit à se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Rhône ne pouvait donc par ses décisions du 3 mars 2016, avant même son rendez-vous à la préfecture fixé au 17 mars 2016, refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi ci-dessus visée du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'en vertu de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile " ; que l'article R. 723-15 du même code précise que lorsque la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 février 2016, M. B... a été invité à se présenter à la préfecture le jeudi 17 mars 2016 avec les documents dont la liste était jointe ; que le formulaire "demande de réexamen d'une demande d'asile" complété par M. B... porte la date du 17 mars 2016 ; que la décision du directeur de l'OFPRA du 18 avril 2016 produite par M. B... devant les premiers juges précise que la demande de réexamen a été présentée le 22 mars 2016 ; qu'il en résulte que l'enregistrement de la demande de réexamen est intervenu postérieurement à la date des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées du 3 mars 2016 ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 743-1 précité en prenant ces décisions ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 743-4 du code précité, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas pu être mise à exécution avant la notification de la décision de l'OFPRA ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée qui est suffisamment motivée, n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... ; que, comme il a été dit précédemment, la demande de réexamen de ce dernier n'avait pas encore été enregistrée le 3 mars 2016 ; que, par conséquent, la décision contestée ne pouvait en faire état ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité des autres décisions doit être également écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. B... n'apportant pas d'éléments nouveaux ou pertinents en appel ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16LY02666