Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. A...C...et son épouse Mme D...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin de déterminer si M. C...peut recevoir des soins adaptés en Arménie voire en Russie et s'il peut voyager sans risque vers ces pays ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. et MmeC..., se déclarant ressortissants russes d'origine arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 14 avril 2014 ; que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2015 ; que, le 6 novembre 2015, ils ont demandé au préfet du Cantal de délivrer à M. C...un titre de séjour pour raison de santé et la régularisation de la situation administrative de Mme C... en qualité d'accompagnant de malade, sur le fondement du 7° d l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 20 janvier 2016, le préfet a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi ; qu'ils relèvent appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 7 janvier 2016, que le préfet du Cantal s'est approprié, le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un rhumatisme inflammatoire ; que ni la littérature médicale à caractère général relative aux effets indésirables du traitement prescrit à l'intéressé, ni les certificats médicaux délivrés les 26 février et 5 juillet 2016 postérieurement aux arrêtés contestés, ne permettent d'établir que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors même que le requérant soutient qu'un traitement ne serait pas disponible dans le pays d'origine ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent, sans autres précisions, que les mesures d'éloignement contestées auraient pour conséquence de rompre les liens personnels et familiaux qu'ils entretiennent en France et qu'ils n'ont conservé aucun lien avec la Russie ; que le moyen, au demeurant inopérant à l'égard de M.C..., tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut davantage être accueilli ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. et Mme C...n'apportant pas davantage en appel qu'en première instance, des éléments sur les risques qu'ils allèguent courir en cas de retour en Russie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16LY02914