Par un jugement n° 1202207 du 11 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13LY01393 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de Mme C...formée contre ce jugement.
Par une décision n° 386957 du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 4 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 16LY02168.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2013 et des mémoires enregistrés les 19 mars et 1er août 2014, Mme B...C..., représentée par la SCP Hélène Masse-Dessen, Gilles Thouvenin, Olivier Coudray, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1202207 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'indemnisation de pertes de rémunérations et de troubles dans ses conditions d'existence ;
2°) de condamner le centre hospitalier Henri Dunant à lui verser la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si sa situation statutaire ne lui ouvrait effectivement pas droit aux indemnités journalières dont le montant a initialement été compris dans sa demande devant le tribunal administratif de Dijon, elle a été privée de tout revenu pendant sa mise en disponibilité d'office, jugée illégale et annulée alors qu'elle aurait dû être placée en retraite pour invalidité ;
- si sa demande de dommages et intérêts était excessive, il appartenait aux juges d'en modifier le montant ;
- la circonstance que la décision en litige a été annulée pour vice de forme ou l'éventuelle absence de faute du centre hospitalier ne sauraient la priver du bénéfice de l'indemnisation de sa privation de ressources et des troubles consécutifs à celle-ci alors que ses droits à pension n'ont toujours pas été ouverts ;
- les premiers juges ont méconnu la problématique de la retraite ainsi que les troubles réels qu'elle a pu subir ;
- l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme prévoit le maintien par l'employeur du traitement d'un fonctionnaire jusqu'à l'issue de la procédure tendant à sa mise en retraite pour invalidité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2013 et 27 juin 2014, le centre hospitalier Henri Dunant, représenté par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme C...et, à titre subsidiaire, à ce que ses demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2016, le centre hospitalier Henri Dunant conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire récapitulatif rectifié, enregistré le 10 avril 2017, Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2013 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Henri Dunant à lui verser la somme de 61 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité et l'absence de bien-fondé de la décision de placement en disponibilité d'office annulée par le tribunal administratif justifient sa demande indemnitaire ;
- les sommes demandées correspondent à ce qu'implique la régularisation rétroactive de sa situation et au préjudice né de la non-perception des sommes dues ;
- les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 lui ouvraient droit au bénéfice de sa rémunération jusqu'à l'issue de la procédure dont a été saisie de la commission de réforme.
Par lettre du 14 juin 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la prétention fondée sur l'arrêté du 4 août 2004.
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2017, a été présenté pour Mme C...en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant MeA..., pour le centre hospitalier Henri Dunant.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée en 1980 par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire (CHHD) en qualité de masseur kinésithérapeute ; qu'ayant souffert de diverses pathologies depuis l'année 2003, Mme C...a été placée en position de disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2009 par une décision du directeur de cet établissement du 14 avril 2010 ; que, par un jugement du 28 février 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision au motif que la procédure suivie devant la commission de réforme n'avait pas été régulière ; que Mme C...a formé, le 12 juillet 2012, une demande auprès du CHHD afin que celui-ci l'indemnise des pertes de traitement et d'indemnités journalières qu'elle estimait avoir subies entre le 15 juillet 2009 et le 28 février 2012, évaluées à un montant total de 93 428,68 euros, ainsi que des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence causés par cette privation de revenus, évalués à 15 000 euros ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce que le CHHD soit condamné à lui verser les indemnités demandées, qui a été rejetée par un jugement du 11 avril 2013 ; que Mme C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre des pertes de traitements et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'arrêté du 4 août 2004 :
2. Considérant que, pour poursuivre le remboursement des pertes de traitement qu'elle estime avoir subies, Mme C...fait valoir qu'alors que le CHHD n'a pas effectué les diligences nécessaires afin que sa pension de retraite lui soit versée, elle avait droit au maintien de son traitement jusqu'à l'adoption de la décision définitive prise à l'issue de la procédure engagée devant la commission de réforme, en application des dispositions de la dernière phrase de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; que la prétention fondée sur ces dispositions repose cependant sur une cause juridique distincte de celles qui fondaient l'action de Mme C...devant le tribunal administratif et constitue ainsi une demande nouvelle que celle-ci n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...) " ;
4. Considérant que, pour demander la condamnation du CHHD à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le directeur de cet établissement l'a placée en disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2009, Mme C...se fonde sur l'illégalité de cette décision, annulée par jugement du 28 février 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de la décision du 14 avril 2010 a été prononcée au motif que la procédure suivie devant la commission de réforme n'avait pas été régulière ; qu'alors que le CHHD, qui produit notamment un avis du 11 avril 2013 de la commission de réforme, expose de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles MmeC..., qui souffre d'une pathologie invalidante évolutive dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue, a bénéficié de plusieurs congés de maladie depuis 2003, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 15 juillet 2009, la requérante n'avait pas, comme elle se borne à l'alléguer incidemment, épuisé ses droits à congé de maladie ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que sa situation n'était pas de nature à justifier légalement son placement en disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2009 au regard des dispositions citées au point 2 ; que, par suite, le préjudice dont la requérante se prévaut au titre de ses pertes de rémunérations ne peut être regardé comme étant la conséquence de l'illégalité de la décision du 14 avril 2010 ;
5. Considérant que MmeC..., se prévalant notamment de la décision du 27 septembre 2012 par laquelle, statuant à nouveau sur sa situation en exécution du jugement du 28 février 2012, le directeur du CHHD a prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2010, fait également valoir au soutien de ses conclusions que sa situation justifiait qu'elle soit admise à la retraite pour invalidité dès le 15 juillet 2009 ; qu'alors que ce n'est que le 10 avril 2014 que la commission de réforme a pu émettre un avis favorable en vue de l'admission de Mme C...à la retraite, les circonstances dont il est fait état ne sont pas en elles-mêmes de nature à établir que la requérante a, du fait de l'administration, qui a d'ailleurs réexaminé sa situation au mois de mars 2015 pour la placer rétroactivement en position de disponibilité d'office sur la période en litige, été privée de sommes au versement desquelles elle aurait ainsi pu prétendre ;
6. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, il ne résulte pas de l'instruction que les pertes de revenus dont fait état MmeC..., qui ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu du CHHD une somme de plus de 23 000 euros au mois d'avril 2015, résultent d'une autre cause que la mise en oeuvre des dispositions statutaires qui lui sont applicables et, en particulier, de son placement en disponibilité d'office dont l'absence de bien-fondé n'est pas établie ; que ces pertes de revenus ne sauraient ainsi être regardées en elles-mêmes comme constitutives d'un dommage ou comme étant à l'origine d'un préjudice de nature à engager, même sans faute, la responsabilité du CHHD ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge du centre hospitalier Henri Dunant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...la somme que le centre hospitalier Henri Dunant demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Dunant formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre hospitalier Henri Dunant de la Charité-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 16LY02168
mg