Par un jugement n° 1803224 du 24 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 8 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ;
- le préfet devait consulter le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette obligation méconnaît le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2018.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- et les observations de Me B..., substituant la SCP A... -Vernet, pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2015, refus confirmé le 26 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 11 septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 8 mai 2018, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. D... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Selon l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Et aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. / (...) Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite. ".
3. Si M. D... indique avoir fait état de ce qu'il était malade et soigné en France lors de l'audition consécutive à son interpellation, il ne justifie pas avoir produit le moindre élément ni accompli la moindre démarche nécessaire à l'établissement d'un certificat médical dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement saisi pour avis le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant est soigné depuis 2016 pour une dépression et une problématique addictive, il ne ressort des pièces du dossier ni que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'établit pas que sa pathologie serait en lien avec des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Géorgie et qu'il ne pourrait, pour ce motif, y bénéficier de soins adaptés.
5. En dernier lieu, M. D... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur les autres décisions :
6. M. D... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation, de ce que la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation et de ce que la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a également lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et à l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
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N° 18LY02924
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