Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 2016 et 26 mars 2018, la SARL Terra Vesta, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le chemin le long duquel est édifié la terrasse n'étant pas une voie ouverte à la circulation générale ;
- en tout état de cause, cette voie constitue la voie de desserte interne du lotissement, de sorte que le projet entre dans le champ de la dérogation ouverte par les dispositions de l'article 1AU6.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 29 mars 2018, qui n'a pas été communiqué, M. D... C..., M. B... H... et M. E... G..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent que le versement d'une somme de 800 euros à chacun d'entre eux soit mis à la charge de la SARL Terra Vesta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2018 par une ordonnance du 5 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me I... pour la SARL Terra Vesta ;
1. Considérant que, par arrêté du 25 octobre 2010, le maire de Saint-Jean-de-Gonville a délivré à M. F... un permis de construire valant division pour la réalisation de quinze villas individuelles et trois immeubles collectifs, ainsi qu'une voie interne et soixante-six places de stationnement ; que le permis de construire a été transféré à la SARL Terra Vesta par arrêté du 28 janvier 2013 ; que le 28 mars 2014, la SARL Terra Vesta a sollicité un permis de construire modificatif en vue de l'agrandissement de la terrasse de la villa n° 15, dont la superficie a été portée à 71 m² ; que, par arrêté du 5 août 2014, pris suite au recours gracieux formé par la SARL Terra Vesta à l'encontre du refus qui avait été opposé à sa demande le 27 mai 2014, le maire de Saint-Jean-de-Gonville a délivré le permis de construire modificatif sollicité ; que, par jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande émanant de M. H... et de M. G..., a fait droit à la demande de M. C... et annulé ce permis ; que la SARL Terra Vesta relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1AU6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Jean-de-Gonville : " Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement du domaine public ou de la limite définie au plan d'alignement s'il existe ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation./ Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : (...) pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d'ensemble et édifiées le long de voie de desserte intérieure. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les piliers supportant la terrasse faisant l'objet du permis de construire en litige sont situés à moins de cinq mètres du chemin des vignes de Choudans, dont la réalisation, en lieu et place d'un ancien chemin de terre, était prévue dans le cadre du projet pour lequel un permis de construire valant division a été délivré le 25 octobre 2010 ; que cette voie privée dessert les trente logements réalisés au titre de ce permis, ainsi qu'une douzaine de constructions plus anciennes ; qu'alors même que cette voie privée se termine en impasse et que la SARL Terra Vesta a consenti une servitude de passage au bénéfice des maisons situées le long de ce chemin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette voie privée, dont la commune assure le déneigement, ne serait pas ouverte à la circulation du public, en l'absence de consentement en ce sens des propriétaires de la voie ; qu'en particulier, si la SARL Terra Vesta fait valoir qu'un panneau signalant une interdiction de passage avait été posé sur la partie du chemin restant non aménagé, au-delà de la voie réalisée lors de la construction du lotissement et de la villa en litige, cette interdiction ne saurait révéler que, dans la partie le long de laquelle est implantée la terrasse, le chemin des vignes de Choudans ne serait pas ouvert à la circulation du public ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1AU6 du règlement du PLU étaient applicables ;
4. Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la partie de chemin en litige, qui relie la voie nouvelle aux constructions précédemment implantées et bénéficiant désormais d'une servitude de passage, ne permet la desserte d'aucune des constructions édifiées dans le cadre de l'opération d'ensemble autorisée le 25 octobre 2010 ; que, dès lors, la terrasse ne rentre pas dans le champ d'une des dérogations prévues par le PLU ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis modificatif contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 1AU6 du règlement du PLU citées au point 2 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Terra Vesta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire modificatif que le maire de Saint-Jean-de-Gonville lui a délivré par arrêté du 5 août 2014 ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Terra Vesta demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Terra Vesta le versement à M. C... de la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, les conclusions présentées au même titre par M. H... et M. G..., dont les conclusions de première instance avaient été rejetées comme irrecevables, ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Terra Vesta est rejetée.
Article 2 : La SARL Terra Vesta versera à M. C... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. H... et de M. G... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Terra Vesta et à M. D... C....
Copie en sera adressée à M. B... H... et à M. E... G....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 16LY02788