Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 6 novembre 2014 et de la décision du 20 février 2015 rejetant le recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les trois motifs de refus qui ont été opposés à la demande de permis de construire de Mme A... étaient fondés, en ce que le projet ne présente pas une simplicité de volume, n'est pas adapté à l'échelle générale des constructions avoisinantes et ne respecte pas le caractère des lieux et du paysage urbain, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce que les façades ne prennent pas en compte le rythme des façades avoisinantes, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.6 du même règlement et en ce qu'il est porté atteinte à la préservation d'un espace végétalisé, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2018, Mme B... A..., représentée par la SELARL Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les trois motifs qui avaient été opposés à sa demande étaient infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juillet 2018 par une ordonnance du 5 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la commune de Saint-Genis-Laval, ainsi que celles de Me C... pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2014, Mme A... a déposé une demande de permis de construire, complétée par la suite, en vue de l'édification d'un immeuble de quatre logements et de la création de huit places de stationnement en surface sur un terrain situé 14 rue des martyrs à Saint-Genis-Laval, classé dans le secteur UD1b du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon. Par arrêté du 6 novembre 2014, le maire de Saint-Genis-Laval a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 20 février 2015, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... à l'encontre de ce refus. Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. La commune de Saint-Genis-Laval relève appel de ce jugement.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Saint-Genis-Laval a estimé que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 11.2 du règlement du PLU relatif au volume des constructions et à leur insertion dans les lieux avoisinants, les dispositions de l'article UD 11.6 relatives aux façades et, enfin, celles de l'article UD 13 relatives aux plantations et aux espaces végétalisés à mettre en valeur. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'aucun de ces motifs n'est fondé.
3. Aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU. " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages (...) urbains (...). ". Par ailleurs, selon le paragraphe 11.2 de cet article : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend différents volumes accolés sur plusieurs axes, ainsi qu'un haut porche abritant un escalier extérieur. Il ne peut dans ces conditions être regardé comme présentant une simplicité de volume. Dès lors, et alors même que d'autres constructions avoisinantes présentent également plusieurs volumes, toutefois moins visibles depuis la voie publique, le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 11 du règlement du PLU, ainsi que l'a estimé le maire de Saint-Genis-Laval.
5. Aux termes du paragraphe 11.6 de l'article UD 11 du règlement du PLU : " La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l'échelle de la rue (...) ".
6. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'indique le maire de Saint-Genis-Laval dans son arrêté du 6 novembre 2014 en litige, les bâtiments situés à proximité du terrain d'assiette le long de la rue des martyrs présentent principalement des murs en pignon sur la rue, la construction projetée présente une longueur sur rue d'environ seize mètres qui est significativement supérieure à la longueur de ces murs pignons. Par ailleurs, la façade du projet n'est pas rectiligne en bordure de la voie, du fait de la juxtaposition des différents volumes dont elle est constituée, contrairement aux constructions voisines. Dans ces conditions, le maire de Saint-Genis-Laval n'a pas fait une inexacte application des dispositions du PLU relatives aux façades.
7. Aux termes de l'article 13.1 du règlement du PLU applicable à la zone UD : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / (...) c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 : " Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain (...) ".
8. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, sur une parcelle comportant un espace végétalisé à mettre en valeur identifié par le PLU, le maire de Saint-Genis-Laval a estimé que le projet, qui prévoit l'abattage de deux marronniers et deux tilleuls, ainsi que la création d'une zone de stationnement sur l'espace végétalisé et l'implantation de la construction en limite de celui-ci, était de nature à compromettre la préservation du boisement. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la préservation des deux cèdres et cinq pins noirs d'Autriche à conserver serait compromise par le projet de construction, alors que le pétitionnaire a prévu des modalités particulières pour la réalisation des fondations du côté est du bâtiment pour limiter les atteintes aux arbres existants et à leur système racinaire ainsi qu'un revêtement des espaces de circulation et de stationnement en surface drainante et respirante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la destruction de quatre arbres, de petite taille, doit être compensée par la plantation de quatre bouleaux de cinq mètres de hauteur. Si ces arbres doivent être plantés en fond de parcelle, les dispositions citées au point 7 ne fixent aucune condition tenant à la visibilité depuis la voie publique des espaces végétalisés. Ainsi, le projet est de nature à préserver l'ambiance végétale initiale du terrain. Par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de Saint-Genis-Laval s'est fondé sur le fait que le projet méconnaît l'article UD 13 du règlement du PLU.
9. S'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le motif de refus fondé sur les dispositions de l'article UD 13 du règlement du PLU doit être censuré, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Genis-Laval aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs, qui pouvaient légalement fonder ce refus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Genis-Laval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté 6 novembre 2014 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à Mme A... le permis de construire sollicité et la décision du 20 février 2015 rejetant le recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genis-Laval.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Mme A...versera à la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis-Laval et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY01990
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