Par un jugement n° 1700008 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2017 et 16 avril 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 28 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en rejetant sa demande au visa de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie de son état civil et que le préfet a rejeté sa demande de titre après l'avoir examinée ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits alors qu'elle justifie par ses productions dont l'authenticité est établie de sa minorité lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et de l'absence de caractère frauduleux de sa demande ;
- elle remplit les conditions, au regard desquelles sa demande aurait dû être examinée, pour bénéficier de la carte de séjour sollicitée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et le délai fixé pour un départ volontaire procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo, Mme C... a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 novembre 2016, la préfète de la Côte-d'Or a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel celle-ci pourrait être éloignée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C..., la préfète de la Côte-d'or a considéré que cette demande présentait un caractère frauduleux. La préfète a également retenu que les pièces produites par l'intéressée ne pouvaient être regardées comme faisant foi quant à sa naissance alléguée en 1995, et qu'étant née en réalité en 1992, celle-ci ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour sollicitée.
4. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande: / 1° les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme C... a présenté un jugement supplétif rendu en 2013 ainsi qu'un acte de naissance prétendument établi trois jours plus tard au vu desquels elle serait née le 15 juillet 1997. Alors que les autorités congolaises ont, le 21 janvier 2016, constaté que ces actes n'avaient pas été légalisés et rappelé qu'un acte de naissance ne pouvait être régulièrement dressé au vu d'un jugement supplétif avant expiration du délai d'appel de trente jours, la consultation par les services préfectoraux du fichier Visabio prévu à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a permis de constater que l'intéressée avait, en 2012 et sous la même identité, sollicité et obtenu un visa des autorités françaises en déclarant et produisant un passeport faisant apparaître qu'elle était née le 15 juillet 1992. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier et nonobstant la production par la requérante devant le tribunal administratif d'un nouveau passeport que les autorités consulaires congolaises en Belgique lui ont délivré le 21 mars 2017, la préfète de la Côte-d'Or a pu légalement considérer que les actes produits par Mme C... à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient entachés de fraude et ne pouvaient être regardés comme établissant qu'elle serait née en 1997 et non en 1992.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur de fait et méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si Mme C... fait valoir qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance à compter de 2013, qu'elle poursuit ses études avec sérieux et doit se présenter à des examens de fin d'année, qu'elle est bien insérée en France et qu'elle est désormais sans lien avec ses parents, les circonstances dont il est ainsi fait état ne permettent cependant pas de considérer, alors que la requérante ne fait notamment pas état d'attaches particulières en France, que les décisions de la préfète de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai fixé à trente jours procèdent, au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, qui a pu a bon droit rappeler les exigences de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la justification de leur état civil par les étrangers sollicitant un titre de séjour, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 28 novembre 2016 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY03068
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