Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018, la société Sograp, représentée par la SCP cabinet Boivin et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2016 approuvant le PLU de Valsonne ainsi que la décision du 16 février 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Valsonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir dénaturé ses écritures, dès lors qu'elle a bien critiqué le rapport de présentation adopté par le conseil municipal et ce document soumis à enquête, contrairement à ce qu'on relevé les premiers juges ;
- les premiers juges ont également entaché leur jugement d'une irrégularité pour avoir écarté comme dépourvu de précision son moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), le schéma départemental des carrières du Rhône et le document intitulé "Orientation du cadre régional matériaux et carrières", qui présentent un caractère public et dont elle citait les extraits pertinents à l'appui de sa demande ;
- le rapport de présentation du PLU est insuffisant en ce qu'il ne répond pas aux exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- le PLU, en ce qu'il ne comporte pas un secteur dédié à l'exploitation des carrières, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est incompatible avec le SCOT du Beaujolais et le schéma départemental des carrières du Rhône, auquel renvoie son document d'orientations générales (DOG).
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2018, la commune de Valsonne, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête comme irrecevable ou à titre subsidiaire, comme infondée ;
2°) le cas échéant, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du PLU sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
3°) de faire application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Sograp une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société Sograp de justifier de sa représentation par une personne habilitée et de son intérêt pour agir ; en tout état de cause, compte tenu de sa qualité de candidate à l'exploitation de l'ancienne carrière de Bedina, la société requérante ne serait recevable à demander l'annulation du PLU qu'en tant qu'il affecte la situation de ces terrains, et non des autres dispositions du PLU divisibles et sans incidence sur sa situation ;
- les moyens mettant en cause tant la régularité du jugement que la légalité de la délibération du 30 septembre 2016 sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2018 par une ordonnance du 27 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la société Sograp, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Valsonne ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Sograp relève appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Valsonne a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société Sograp. Si l'appelante fait grief aux premiers juges de s'être mépris sur la portée de son moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et d'avoir écarté, à tort, comme dépourvu de précision, sans en examiner le bien-fondé, son moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec les documents de planification qu'elle invoquait, de tels griefs sont sans incidence sur la régularité du jugement et concernent son bien-fondé.
Sur la légalité de la délibération du 30 septembre 2016 :
En ce qui concerne le caractère insuffisant du rapport de présentation :
3. La société Sograp invoque l'insuffisance du rapport de présentation, faute pour le diagnostic environnemental et paysager d'être établi au regard des besoins en matière de diversité dans la commune, faute d'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années et d'inventaire des capacités de stationnement et faute de justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace. Toutefois, les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dont elle invoque la méconnaissance, reprenant la teneur des dispositions de l'article L. 123-1-2 du même code de l'urbanisme, dans leur rédaction issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ne sont pas applicables en application des dispositions de l'article 139-II de cette loi, dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) avait déjà eu lieu à la date de sa publication. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'absence de zonage spécifiquement dédié à l'exploitation de carrières :
4. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont supprimé l'ancien sous-secteur NCc du POS dédié à l'exploitation de l'ancienne carrière du dite de Bedina, située dans le secteur du même nom.
5. En premier lieu, si la société Sograp soutient qu'une telle suppression ne serait pas cohérente avec le parti d'aménagement retenu de préserver l'économie locale, une telle incohérence ne saurait résulter, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le PLU, du seul classement en zone N des parcelles concernées.
6. en deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révélerait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Alors que l'exploitation de la carrière a cessé depuis 2005, les auteurs du PLU ont tenu compte tant de l'opposition de la population de la commune matérialisée par les résultats d'un référendum local que de l'impact d'une réouverture du site sur la sécurité publique eu égard à la nécessité pour des véhicules lourds de traverser le bourg. A cet égard, l'avis favorable du commissaire enquêteur dans le cadre d'une enquête publique menée en 2012 pour l'extension de la carrière sur 12 hectares, était assorti d'une réserve tenant à la réalisation d'un contournement routier pour la desserte du site, qui n'a jamais été levée. Compte tenu du parti d'urbanisme retenu, les seules circonstances dont la société requérante fait état, tirés des ressources qu'offre encore la carrière actuelle ou de ce que son emplacement serait compatible avec les contraintes environnementales du site, ne permettent pas de faire regarder le classement en zone N du secteur en litige, dans lequel le règlement n'autorise pas l'exploitation de carrières, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, en application des dispositions du IV de l'article L. 111-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme dont la teneur est reprise aujourd'hui à l'article L. 131-4 du même code, les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec les orientations et objectifs d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le SCOT, qui doit lui-même prendre en compte le schéma départemental des carrières, ne doit pas, en principe, s'écarter des orientations fondamentales de ce document.
9. Si la société Sograp se prévaut du schéma départemental des carrières du Rhône, ce document ne comporte pas d'orientation de maintien ou de mise en valeur de carrière que le SCOT devrait prendre en compte et ne saurait ainsi être regardé comme encourageant la reprise de l'exploitation de l'ancienne carrière de Bédina à Valsonne. La société Sograp ne saurait utilement invoquer, au soutien d'une prétendue incompatibilité du PLU à l'égard du SCOT, le document intitulé "orientations du cadre régional matériaux et carrières" adopté par le comité d'action régional le 20 février 2013, lequel vise à définir des orientations régionales pour la gestion durable des granulats et des matériaux de carrières en vue de la révision des schémas départementaux. Alors que la carte "mines et carrières" extraite du rapport de présentation du SCOT Beaujolais se borne à dresser un état des lieux des sites d'exploitation de carrières alors en activité, le DOG du SCOT ne comporte lui-même aucune orientation relative aux carrières. La suppression du sous-secteur NCc du POS de la commune spécifiquement dédié à l'exploitation de carrières ne saurait en tout état de cause, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert, caractériser une incompatibilité du PLU avec les objectifs du SCOT.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valsonne, que la société Sograp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Valsonne, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sograp le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Valsonne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sograp est rejetée.
Article 2 : La société Sograp versera la somme de 1 200 euros à la commune de Valsonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sograp et à la commune de Valsonne.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mai 2019.
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N° 18LY02554
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