Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M. D..., représenté par la SELARL BS2A B...et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris sans que la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade n'ait été examinée et sans que le médecin de l'agence régionale de santé n'ait été consulté ;
- la nécessité de produire un visa de long séjour ne pouvait légalement être opposée à sa demande de titre, qui s'inscrivait dans une logique de renouvellement ;
- c'est à tort que le tribunal et l'autorité préfectorale ont considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui donne son fondement ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas été précédée de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé et procède d'une erreur de droit de la part de l'autorité administrative qui s'est crue tenue d'en assortir le refus de titre de séjour et qui a en outre méconnu tant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M. D... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., ressortissant congolais né en 1987, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de solliciter le bénéfice d'une carte de résident en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français au mois de janvier 2015, M. D... a formé une demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, pour laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a rendu à deux reprises un avis selon lequel l'état de santé de M. D... requiert une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans son pays d'origine, M. D... s'est vu délivrer des autorisation provisoires de séjour jusqu'au début de l'année 2015 ; que le refus opposé à la demande de M. D... se fonde sur les seules dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort ainsi du dossier que le préfet du Rhône, qui en était saisi, n'a pas examiné la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône du 23 juillet 2015 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. D... et obligation de quitter le territoire français, qui comporte en outre un motif faisant état du rejet de la demande d'asile d'un tiers, ne peut être regardée comme procédant d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ainsi que des décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à M. D... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer sous quinze jours au requérant une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation afin de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais d'instance :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 23 juillet 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour à M. D... et de réexaminer sa situation en vue de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet du Rhône ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 16LY02607
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