Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2016 et 20 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de prononcer son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté critiqué est entaché d'erreurs de fait et procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort qu'une obligation de quitter le territoire lui a été opposée alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour portugais valide ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- sa situation justifiait que lui soit accordée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- et les observations de Me A... pour Mme B... ;
1. Considérant que Mme C... B..., ressortissante angolaise née en 1951, a sollicité du préfet du Rhône une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; que, par arrêté du 30 novembre 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...), il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, en 2010, quitté l'Angola pour le Portugal, où elle a rejoint son fils Luiti Manuel, ressortissant portugais et où elle s'est vu délivrer par les autorités un titre de séjour d'une validité de cinq ans en qualité de parent à charge d'un citoyen de ce pays ; qu'ayant accompagné son fils en France, où ce dernier exerce son activité professionnelle et où vivent désormais quatre des enfants de la requérante, Mme B..., veuve et âgée de près de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée, vit depuis plusieurs années auprès de son fils Luiti Manuel, qui assure son soutien matériel ; que, dans cette situation, et alors que la requérante expose, sans être utilement contredite, ne plus disposer d'attaches proches en Angola ni pouvoir subvenir seule à ses besoins dans ce pays, elle apparaît fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la décision du 30 novembre 2015, qui comporte en outre plusieurs erreurs quant à sa situation, procède d'une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 et, ainsi, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande dirigée contre ce refus et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il est assorti ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, eu égard aux motifs qui fondent l'annulation qu'il prononce et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait y fasse obstacle, implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à la requérante la carte de séjour mentionnée à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais d'instance :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 30 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet du Rhône,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 16LY03775
mg