Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017 sous le n° 17LY00281, et des mémoires enregistrés les 16 mars, 23 mars et 12 mai 2017, la commune de Sassenage, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Facchin, EBS, Fontaine Carrelages, Atelier A, Appli Chap, Socotec, Trapani Frères, BETIP et GECC-AICC, à laquelle est substituée MMA IARD, à lui verser la somme de 3 204 451,56 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner sur le même fondement les sociétés Facchin, Fontaine Carrelages, Appli Chap, Socotec et Trapani Frères, in solidum avec le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés EBS, Atelier A, GECC-AICC, à laquelle est substituée MMA IARD, et BETIP, à lui verser la même somme ;
3°) de condamner in solidum ou, subsidiairement, à titre individuel, ces entreprises aux dépens et notamment les frais d'expertise d'un montant de 65 375,98 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2017.
4°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les désordres affectant les surfaces de béton :
- elle établit que les fissurations affectant les façades sont traversantes et donc structurelles, qu'elles trouvent leur origine dans des défauts présentés par des armatures et dans la mauvaise qualité du béton ; ces fissures, qui affaiblissent la structure des bâtiments, démontrent une sollicitation aux tensions qui ont pour conséquence des ruptures de canalisations ; elles ne peuvent que continuer à s'aggraver avec le temps, ainsi qu'en atteste l'augmentation de leur nombre et de leur étendue, constatée par l'expert et après le dépôt de son rapport, de sorte que la pérennité de toutes les constructions n'est pas assurée et elles sont impropres à leur destination ;
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est appuyé sur le caractère ponctuel des absences d'attente ou de recouvrement entre les chaînages verticaux et les voiles, constaté par le sapiteur, qui sont à l'origine des fissures les moins nombreuses ; les plus nombreuses trouvent leur cause dans la mauvaise qualité du béton et dans une moindre mesure dans un mauvais enrobage des aciers ;
- le lot n° 1 " gros oeuvre" a été réceptionné sans réserve ; les fissurations n'étaient ni apparentes ni prévisibles au moment de la réception ;
Sur les désordres affectant les faïences et carrelages :
- le tribunal administratif a limité son appréciation des désordres à ceux affectant les faïences ;
- les fissurations, bombements et décollements affectant les surfaces en carrelage et en faïence rendent l'ouvrage, dont ils sont solidaires, impropre à sa destination ;
- le lot "carrelage et revêtements muraux" a fait l'objet d'une réception assortie de réserves dénuées de tout lien avec ces désordres ;
Sur les désordres affectant les canalisations d'eau sanitaire:
- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, elle n'a pas été indemnisée de ces désordres par son assureur et les travaux qu'elle a réalisés tendaient seulement à contenir l'impact des dégâts ; en tout état de cause, le fait d'avoir réalisé des travaux de reprise n'entraine pas la disparation du préjudice ;
- l'existence de nouveaux dégâts est avérée ; leur réitération conforte les conclusions de l'expert et de son sapiteur sur l'imputabilité de ces désordres à une rupture mécanique liée aux problèmes de structure et sont de nature à mettre l'ouvrage en péril ;
- le lot "plomberie sanitaire" a fait l'objet d'une réception assortie de réserves dénuées de tout lien avec ces désordres ;
Sur la demande d'une nouvelle expertise : eu égard à la nature de l'origine des désordres constatés par l'expert, ceux-ci ne peuvent résulter des travaux de démolition de l'ancienne gendarmerie, sans qu'il soit nécessaire de poursuivre d'autres investigations ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
- elle est fondée à demander le versement de la somme de 3 204 451,56 euros, incluant la différence entre la TVA acquittée et la TVA récupérée, correspondant au montant des travaux de reconstruction de l'ouvrage, la faisabilité de la solution de réparation n'étant pas démontrée ;
- elle est fondée à demander à titre subsidiaire la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dont la solidarité n'est pas limitée dans le temps ; la répartition faite par l'expert présente la part d'imputabilité des constructeurs et atteste que chacun a contribué à son entier dommage.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 avril 2017, la société Appli Chap, représentée par la SELARL Cabinet J. Robichon, conclut, outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que soit ordonné avant dire droit une nouvelle expertise ou, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation des sociétés BETIP, IES, Socotec et Atelier A à la relever et garantir dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elle, à tout le moins à la condamnation des sociétés Socotec et Atelier A à la garantir à hauteur respectivement de 2,5 % et de 3,5 %, à la condamnation de la société Facchin à la garantir à hauteur de 100 %, subsidiairement de 99 % ou à tout le moins de 78 % et à la condamnation de la société Trapani Frères à la garantir à hauteur de 100 %, subsidiairement de 99 % ou à tout le moins de 1%.
Elle fait valoir que :
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale ;
- le caractère utile d'une nouvelle expertise contradictoire n'est pas douteux compte tenu du refus de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble de mettre en oeuvre plusieurs investigations et du caractère exagéré de ses chiffrages ;
- subsidiairement elle n'a contribué à aucun désordre de nature décennale et elle n'est engagée contractuellement dans aucun lien solidaire ;
- la commune de Sassenage ne conteste pas la viabilité de la solution de reprise des fissurations préconisée par le sapiteur et proposée par l'expert judiciaire ;
- elle est recevable et fondée à demander à être relevée et garantie intégralement par les sociétés Socotec, Atelier A, Facchin et Trapani Frères qui ont été mises en cause par l'expert judiciaire ; en tout état de cause, sa créance devra inclure la part de responsabilité des sociétés Fontaine Carrelages, Facchin et Trapani Frères, aujourd'hui liquidées.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 avril 2017, la société EBS, représentée par la SELARL Cabinet J. Robichon, conclut, outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal, au rejet de sa requête ou, subsidiairement, à ce que soit ordonné avant dire droit une nouvelle expertise ou, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation des sociétés BETIP, IES, Socotec et Atelier A à la relever et garantir dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elle, à tout le moins à la condamnation des sociétés Socotec et Atelier A à la garantir à hauteur respectivement de 2,5 % et de 3,5 %, à la condamnation de la société Facchin à la garantir à hauteur de 100 %, subsidiairement de 99 % ou à tout le moins de 78 % et à la condamnation de la société Trapani Frères à la garantir à hauteur de 100 %, subsidiairement de 99 % ou à tout le moins de 1%.
Elle fait valoir que :
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale ;
- le caractère utile d'une nouvelle expertise contradictoire n'est pas douteux compte tenu du refus de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble de mettre en oeuvre plusieurs investigations et du caractère exagéré de ses chiffrages ;
- subsidiairement elle n'a contribué à aucun désordre de nature décennale et elle ne pourrait être tenue solidairement à réparation s'agissant des désordres affectant le carrelage et les canalisations ;
- la commune de Sassenage ne conteste pas la viabilité de la solution de reprise des fissurations préconisée par le sapiteur et proposée par l'expert judiciaire ;
- elle est recevable et fondée à demander à être relevée et garantie dans les plus larges proportions par les sociétés Socotec, Atelier A, Facchin et Trapani Frères qui ont été mises en cause par l'expert judiciaire ; en tout état de cause, sa créance devra inclure la part de responsabilité des sociétés Fontaine Carrelages, Facchin et Trapani Frères, aujourd'hui liquidées.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 avril 2017, la société GECC-AICC et la société MMA IARD, représentées par la SELARL Cabinet J. Robichon, concluent, outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal, au rejet de sa requête ou, subsidiairement, à ce que soit ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise ou, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation des sociétés BETIP, IES, Socotec et Atelier A à relever et garantir la société GECC-AICC dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elle, à tout le moins à la condamnation des sociétés Socotec et Atelier A architecture et urbanisme à la garantir à hauteur respectivement de 2,5 % et de 3,5 %, à la condamnation de la société Facchin à la garantir à hauteur de 100 %, subsidiairement de 99 % ou à tout le moins de 78 % et à la condamnation de la société Trapani Frères à la garantir à hauteur de 100 %, subsidiairement de 99 % ou à tout le moins de 1%.
Elles font valoir que :
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale ;
- le caractère utile d'une nouvelle expertise contradictoire n'est pas douteux compte tenu du refus de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble de mettre en oeuvre plusieurs investigations et du caractère exagéré de ses chiffrages ;
- subsidiairement, la société GECC-AICC n'a contribué à aucun désordre de nature décennale et elle ne pourrait être tenue solidairement à réparation ;
- la commune de Sassenage ne conteste pas la viabilité de la solution de reprise des fissurations préconisée par le sapiteur et proposée par l'expert judiciaire ;
- la société GECC-AICC est recevable et fondée à demander à être relevée et garantie dans les plus larges proportions par les sociétés Socotec, Atelier A, Facchin et Trapani Frères qui ont été mises en cause par l'expert judiciaire ; en tout état de cause, sa créance devra inclure la part de responsabilité des sociétés Fontaine Carrelages, Facchin et Trapani Frères.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2017, MeL..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Facchin, représentée par MeM..., conclut outre à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la commune aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais de l'expertise judiciaire, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité allouée à la commune en réparation des désordres n'excède pas la somme de 564 997 euros TTC et à la condamnation des sociétés Atelier A, EBS, GECC-AICC, BETIP, IES, SOCOTEC, Fontaines Carrelage, Trapani Frères et Appli Chap à relever et garantir dans les plus larges proportions la société Facchin des condamnations qui pourraient être inscrites à son passif.
Il fait valoir que :
- l'origine exacte des désordres n'est pas déterminée ;
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale ;
- en tout état de cause, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Facchin, il serait fondé à invoquer les fautes commises par les autres intervenants à la construction, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, afin d'être relevé et garanti par eux ;
- les constructeurs ne sauraient être tenus au-delà de la somme de 564 997 euros TTC chiffrée par la société STS Alpes pour les travaux de reprise.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2017, la société BETIP, représentée par Me A..., conclut outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la commune à lui rembourser la somme de 346 820,84 euros et à titre infiniment subsidiaire à ce que l'indemnité allouée à la commune en réparation des désordres n'excède pas la somme de 1 350 000 euros correspondant à la reprise localisée des désordres et à la condamnation des sociétés Facchin, EBS, Fontaine Carrerlage, Atelier A, Appli Chap, Socotec, GECC-AICC et Trapani Frères à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
- les désordres qui n'affectent pas les ouvrages sur lesquels portait sa mission ne lui sont pas imputables ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée par la commune de Sassenage sur le fondement de la solidarité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre en l'absence de faute de sa part à l'origine des désordres ; en tout état de cause, une condamnation in solidum serait limitée au quantum des responsabilités retenues à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- l'origine exacte des désordres n'est pas déterminée ;
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale.
Par des mémoires enregistrés les 10 avril, 5 mai et 26 juin 2017, MeL..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Trapani Frères, et la société MAAF Assurances SA, représentées par MeD..., concluent à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Sassenage à restituer à la société MAAF Assurances SA la somme de 178 829,37 euros assortie des intérêts à compter de la date du règlement et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à la commune en réparation des désordres n'excède pas la somme de 283 845,57 euros HT, au rejet de la demande de la commune de condamnation in solidum de la société Trapani Frères et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum les sociétés Atelier A, EBS, Appli Chap, Fontaine Carrelages, GECC-AICC, Socotec et Facchin à relever et garantir la société Trapani Frères des condamnations prononcées à son encontre, de débouter ces sociétés des actions récursoires qu'elles exercent à leur encontre et de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale ;
- en toute hypothèse, les désordres ne sont pas imputables à la société Trapani Frères qui ne peut être tenue solidairement à réparation ;
- la solution de reprise des fissurations a été évaluée à la somme de 283 847,57 euros HT par la société Acanthe ;
- Me L...est fondé à demander à être relevé et garanti ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Trapani Frères de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre compte tenu de l'entière responsabilité des sociétés EBS, Appli Chap, Fontaine Carrelages, GECC-AICC, Socotec et Facchin, dont les actions récursoires formées à son encontre et à l'encontre de la société Trapani Frères doivent être rejetées pour le même motif.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, la société Atelier A, représentée par Me F..., conclut outre à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui restituer les sommes qu'elle lui a réglées à titre de provision, assorties des intérêts légaux à compter du jour du règlement et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée avant dire droit, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation des sociétés EBS, Appli Chap, Fontaine Carrelages, Trapani Frères et MMA IARD en qualité d'assureur de la société GECC-AICC à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, de débouter la société BETIP et MeL..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Facchin, de toute demande à son encontre et de limiter l'indemnité allouée à la commune de Sassenage à la somme de 283 845,57 euros HT.
Elle fait valoir que :
- en l'état, le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer l'origine des désordres ;
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale.
- les désordres, qui ne lui sont pas imputables, relèvent de la sphère d'intervention des sociétés Facchin, EBS, Appli Chap, GECC-AICC, Fontaine Carrelages et Trapani frères ;
- la solution de reprise des fissurations a été évaluée à la somme de 283 847,57 euros HT par la société Acanthe ;
- les sommes à allouées à la commune de Sassenage le seraient HT dès lors qu'elle récupère la TVA par le FCTVA.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, la société Socotec, représenté par MeE..., conclut outre à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu opposable à MeL..., ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Facchin et Trapani Frères, et MeJ..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fontaine Carrelages et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de qui mieux le devra, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées contre elle, à titre très subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à la commune en réparation des désordres n'excède pas la somme de 1 350 000 euros et à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Facchin, Atelier A, EBS, Fontaine Carrelages, Trapani Frères, Appli Chap et MMA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- aucun des désordres n'entre dans le champ de la garantie décennale ;
- elle a correctement rempli sa mission de contrôle technique ;
- la démolition de l'ouvrage n'est pas justifiée ;
- la commune de Sassenage ne démontre pas que tous les intervenants auraient concouru à l'intégralité des dommages ; la répartition des responsabilités à laquelle l'expert judiciaire a procédé s'oppose au principe même d'une condamnation in solidum ;
- l'expert judiciaire a relevé la responsabilité des sociétés Facchin, Atelier A, EBS, GECC-AICC, Fontaine Carrelages, Trapani Frères et Appli Chap.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, l'instruction a été close au 18 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics, alors applicable ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- les conclusions de M.I... ;
- et les observations de Me G...représentant la commune de Sassenage, de Me H..., représentant la société Appli Chap, la SARL EBS et la société MMA IARD, de Me B..., représentant la société BETIP, de Me N...représentant le mandataire judiciaire de la société Trapani Frères, et leur assureur, la société MAAF Assurances SA et de MeK..., représentant le liquidateur de la société Facchin ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 11 février 2015, le juge des référés de la cour, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014, a condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier A, IES, GECC-AICC et BETIP solidairement avec les sociétés Facchin, Appli Chap, Socotec et Trapani Frères à verser à titre provisionnel à la commune de Sassenage la somme de 1 350 000 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments de la gendarmerie située sur son territoire et se traduisant par des fissures sur les murs en béton armé, le sol et les dallages et par des infiltrations d'eau ; que, toutefois, par un jugement du 15 décembre 2016 dont la commune de Sassenage relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2010, que les désordres en litige, non apparents à la date de réception prononcée selon les lots aux mois de novembre 2005 ou de janvier 2006, sont survenus à partir du mois d'avril 2008 ; que l'expert a conclu dans son rapport déposé le 24 janvier 2014 qu'ils étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, compte tenu de leur amplification progressive comme pouvaient en témoigner la déclaration de nouvelles fuites et " l'augmentation du nombre de fissurations aux emplacements les plus critiques " au cours de l'expertise, et les a imputés aux travaux de construction des bâtiments ; que s'il ressort du rapport de l'expert que le maître d'oeuvre, à plusieurs reprises lors des opérations d'expertise, a suggéré que les désordres constatés pouvaient trouver leur origine dans la destruction d'un immeuble riverain, une telle hypothèse n'a pas toutefois été examinée sans que cette abstention soit argumentée ou justifée par l'homme de l'art, alors qu'il est constant que cette démolition a été concomitante à l'apparition des désordres ; que compte tenu de cette omission ainsi que de la contestation argumentée sur la gravité et le caractère évolutif des désordres, la cour n'est pas à même, en l'état de l'instruction, ni de statuer sur la cause et l'ampleur de la fissuration des bâtiments, ni sur les droits à réparation de la commune de Sassenage ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise sollicitée par les défendeurs ; que la mission de l'expert sera utilement étendue à l'évaluation des préjudices subis par la commune de Sassenage résultant des désordres aux fins de compléter et actualiser les conclusions de la première expertise ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la commune de Sassenage, il sera procédé à une expertise, au contradictoire de la commune de Sassenage, de MeL..., ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Facchin et Trapani Frères, de MeJ..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fontaine Carrelages et des sociétés Atelier A, EBS, Appli Chap, SOCOTEC, MBM Coordination, Ets Ciolfi, SOLEN Géotechnique, MMA IARD, MAAF Assurances SA, l'Auxiliaire BTP, Axa Assurances Iard et Axa Courtage Iard, pour procéder à toutes constatations et recherches relatives aux fissures affectant les murs en béton armé, les sols, dallages et revêtements du bâtiment de la gendarmerie de Sassenage et aux ruptures de canalisation d'eau sanitaire.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, dont notamment le rapport d'expertise de M. C...et ses annexes ;
- de prendre connaissance de ces documents, de se rendre sur les lieux et d'entendre les parties ;
- de vérifier l'existence des désordres allégués par la commune de Sassenage, de les décrire précisément d'en indiquer la nature, l'importance et le cas échéant, le caractère évolutif depuis 2008 ;
- de se prononcer sur l'origine et les causes de chacun des désordres : non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d'exécution, manquement aux règles de l'art, défaut de qualité des matériaux mis en oeuvre, insuffisance d'entretien, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, usure prématurée, autres causes liées notamment à l'environnement extérieur des ouvrages et en particulier à la démolition au mois d'avril 2008 de l'ancien bâtiment accueillant les logements de la gendarmerie ; de donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent, le cas échéant, être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
- de dire, dans l'hypothèse où les désordres résulteraient de la démolition de l'immeuble riverain, si cette cause serait de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale ;
- de dire si les désordres actuels sont de nature à mettre l'ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination, en fournissant les éléments de fait permettant à la cour de porter une appréciation éclairée à cet égard ;
- de décrire les travaux propres à remédier aux désordres, d'en évaluer le coût, compte tenu de la vétusté de l'ouvrage, et la durée, en précisant si les travaux préconisés sont susceptibles d'apporter une amélioration à l'ouvrage et, dans l'affirmative, de chiffrer cette amélioration ;
- d'une manière générale, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1, R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin d'instance.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de la commune de Sassenage.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sassenage, à MeL..., ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Facchin et Trapani Frères, à MeJ..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fontaine Carrelages, aux sociétés Atelier A, EBS, Appli Chap, Ets Ciolfi, MBM Coordination, SOLEN Géotechnique, SOCOTEC, MAAF Assurances SA, l'Auxiliaire BTP, Axa Assurances Iard, Mutuelles du Mans Assurances IARD et Axa Courtage Iard.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2017.
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N° 17LY00281