Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 et de rejeter la demande de M. D... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal s'est fondé à tort sur la production par M. D... de pièces ne permettant pas d'établir avec certitude son état civil, reprenant la teneur des pièces produites au soutien de la demande de titre de séjour dont il est établi qu'elles étaient entachées de fraude ;
- les liens conservés par l'intéressé dans son pays d'origine ne justifient pas la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 22 septembre 2017, M. E... D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", "salarié" ou "travailleur temporaire" ou de réexaminer sa situation et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour M. D... ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République de Guinée, est entré au mois de septembre 2013 en France, où il a été confié aux services de la protection de l'enfance de la Haute-Savoie ; que M. D... a demandé au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. D... pourrait être éloigné d'office ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 2 février 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. D... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-15 précité et prescrire son éloignement, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé, d'une part, sur le défaut d'authenticité des documents produits par l'intéressé au soutien de sa demande et, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'était dès lors pas possible de le regarder comme remplissant les conditions pour bénéficier des mesures d'admission exceptionnelle au séjour prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que, saisies par les services consulaires de l'ambassade de France à Conakry, les autorités guinéennes ont informé les autorités françaises que l'extrait d'acte de naissance dont se prévalait M. D... était un faux et que le passeport établi en son nom, et délivré au demeurant alors que celui-ci était déjà présent en France, relevait d'un ancien lot de passeports probablement volé ou perdu ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en rejetant la demande qui lui était soumise au motif notamment que celle-ci s'inscrivait dans une démarche frauduleuse ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, tenant compte de la production devant lui de nouvelles pièces et d'un nouveau passeport par M. D... afin de confirmer la réalité de son état-civil, a annulé l'arrêté en litige en retenant comme fondé le moyen tiré de ce que l'intéressé remplissait les conditions requises pour se voir délivrer la carte de séjour qu'il avait sollicitée ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... ;
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. B... du Payrat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de prendre les décisions de la nature de celles qui sont en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. D... fait valoir qu'il est bien inséré en France, où il justifie de son implication dans sa formation et de son investissement dans le milieu sportif et associatif ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, M. D... n'était présent que depuis deux ans et demi en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que l'intéressé, s'il fait valoir le décès de ses parents en 2010, n'apparaît pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni comme méconnaissant à cet égard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances de l'espèce ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que, pour les motifs exposés au point précédent, l'obligation faite à M. D... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître que cette mesure procède, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus aux points 3 à 8, le moyen de M. D... selon lequel l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 2 février 2016, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M. D... et a mis les frais d'instance à la charge de l'Etat et, d'autre part, à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de M. D... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 et rejette les conclusions de M. D... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 février 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet de la Haute-Savoie ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 16LY03616
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