Par un jugement n° 1303319 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015 et des mémoires enregistrés les 12 décembre et 29 décembre 2016, M. et Mme B...A..., représentés par la Selarl Camière avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Dompierre-les-Ormes du 17 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-les-Ormes et de l'Earl Patrice et Estelle D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 16 juillet 2014 au vote de laquelle a participé Mme C...D...n'a pas valablement habilité le maire pour représenter la commune en appel ;
- la requête d'appel a été notifiée aux intimés selon les formes et modalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que leur mémoire enregistré le 29 septembre 2014 n'a pas été analysé et a été regardé comme déposé après clôture de l'instruction ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le délai de recours contre le permis de construire litigieux n'a pas couru eu égard aux conditions de son affichage ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;
- le projet architectural était insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire critiqué a été délivré en méconnaissance des articles R. 424-5 et A. 424-3 du code de l'urbanisme, les prescriptions édictées par l'autorité administrative justifiant le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ;
- l'arrêté en litige viole les articles R. 425-1 du code de l'urbanisme, L. 341-1 du code de l'environnement, L. 621-31 du code du patrimoine et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2015 et 22 décembre 2016, la commune de Dompierre-les-Ormes, représentée par la Selarl Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'une délibération du conseil municipal du 16 juillet 2014 a autorisé le maire de la commune à ester en justice dans le cadre du litige relatif au permis de construire délivré le 17 décembre 2012, que la requête n'est pas recevable et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2015, l'EARL Patrice et EstelleD..., représentée par la SCP PGR, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur-public ,
- et les observations de Me E...pour M. et MmeA..., ainsi que celles de Me F... pour la commune de Dompierre-les-Ormes ;
1. Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2012, le maire de Dompierre-les-Ormes a délivré à l'Earl Patrice et Estelle D...un permis de construire en vue de la réalisation d'une stabulation libre destinée à l'élevage de vingt-huit vaches allaitantes au lieu-dit Audour-le-Bas ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la requête de M. et MmeA... :
2. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la commune de Dompierre-les-Ormes, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont, par des courriers recommandés avec avis de réception envoyés le 12 janvier 2015, notifié leur requête d'appel à la commune de Dompierre-les-Ormes ainsi qu'à l'EarlD... ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (..) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 13 août 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a fixé la date de clôture de l'instruction dans l'affaire n° 1303319 au 12 septembre 2014 ; que, le 12 septembre 2014, le greffe du tribunal administratif a communiqué aux autres parties la copie du mémoire de la commune de Dompierre-les-Ormes reçu par fax le 8 septembre précédent et les pièces jointes annoncées dans ce mémoire qui soulevait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande des époux A...et répondait au moyen d'incompétence que ceux-ci avaient soulevé ; que le greffe du tribunal a également communiqué aux parties le mémoire du 11 septembre 2014 par lequel l'Earl Patrice et Estelle D...a notamment produit, au soutien de cette même fin de non-recevoir déjà soulevée par elle, un procès-verbal de constat dressé par huissier le 5 septembre précédent, ainsi que le mémoire de M. et Mme A...produit par fax le jour même ; que M. et Mme A...ont, le 29 septembre 2014, fait parvenir au greffe du tribunal administratif un nouveau mémoire dans lequel ils présentaient leurs observations en réponse aux éléments communiqués le 12 septembre précédent et tendant notamment à ce que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur requête soit écartée ; qu'alors que l'instruction de l'affaire devait être regardée comme rouverte du fait des communications effectuées aux parties le 12 septembre 2012, le jugement attaqué mentionne dans ses visas que le mémoire du 29 septembre 2014 a été enregistré après clôture de l'instruction sans en contenir l'analyse ; que ce jugement, qui a retenu la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses, ne se prononce pas davantage explicitement sur la teneur et la portée des éléments de fait contenus dans le mémoire du 29 septembre 2014 de M. et Mme A... relatifs à la recevabilité de leur demande ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Dompierre-les-Ormes :
6. Considérant que la commune de Dompierre-les-Ormes a produit la délibération de son conseil municipal du 16 juillet 2014 dont les termes habilitent son maire à la représenter dans l'instance afin de défendre la légalité du permis de construire du 17 décembre 2012 ; que, par suite et alors que, dans les circonstances de l'espèce, la délibération du 16 juillet 2014 ne peut être regardée comme ayant pris en compte, du fait de l'influence qu'aurait exercée cette élue, l'intérêt personnel de Mme C...D..., M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander que les écritures en défense de la commune soient écartées ;
Sur la recevabilité de la demande de M. et MmeA... :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) " ; que l'article A. 424-18 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
8. Considérant que la commune de Dompierre-les-Ormes et l'Earl Patrice et Estelle D...soutiennent que la demande d'annulation de M. et Mme A...n'est pas recevable ; qu'au soutien de cette fin de non-recevoir, l'Earl Patrice et Estelle D...fait valoir qu'il a été régulièrement procédé à l'affichage de son permis de construire sur le terrain d'assiette du projet le 21 décembre 2012 ; que M. et Mme A...exposent pour leur part qu'il n'est pas établi que le permis de construire qu'ils contestent aurait été affiché sur le chantier pendant une période continue de deux mois avant la saisine du tribunal en un lieu visible depuis la voie publique et que cet affichage aurait comporté l'ensemble des mentions requises ; qu'ils relèvent en particulier que le constat d'huissier du 20 mars 2014 qu'ils produisent établit que l'affichage dont se prévaut l'Earl Patrice et Estelle D...a été réalisé en bordure d'une voie en impasse portant la mention "chemin privé" et n'était pas visible depuis la voie communale ; qu'il ressort cependant de l'ensemble des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de constat dressés par huissier les 21 décembre 2012, 21 janvier et 22 février 2013 ainsi que le 5 septembre 2014, dont les énonciations circonstanciées ne sont pas sérieusement contredites par l'analyse que font les requérants du constat d'huissier du 20 mars 2014 dont ils se prévalent, que le permis de construire du 17 décembre 2012 a, à compter du 21 décembre 2012 et de façon visible depuis la voie communale n° 4, fait l'objet de l'affichage prévu à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à alléguer que la voie desservant la propriété de l'Earl Patrice et Estelle D...aurait fait l'objet d'une appropriation privative par les intéressés et à mettre en doute, invoquant sur ce point une manoeuvre de ces derniers, la visibilité du panneau litigieux en raison notamment, d'une part, de son positionnement à faible hauteur près d'un buisson de noisetiers et, d'autre part, des importantes chutes de neige qui ont eu lieu aux mois de janvier et février 2013 et ont entravé la circulation sur le chemin communal n° 4, les époux A...n'apportent pas d'éléments probants de nature à faire douter de la réalité, de la régularité et de la continuité de cet affichage à compter du 21 décembre 2012, lesquelles, dans ces conditions, doivent être regardées comme établies ; qu'ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert à l'encontre du permis de construire du 17 décembre 2012 était expiré lors de l'enregistrement de la demande des époux A...au greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 décembre 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dompierre-les-Ormes et l'Earl Patrice et Estelle D...sont fondés à soutenir que la demande de M. et Mme A...n'est pas recevable et qu'elle doit être rejetée ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux soit mise à la charge de la commune de Dompierre-les-Ormes et de l'Earl Patrice et EstelleD..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Dompierre-les-Ormes, d'une part, et à l'Earl Patrice et EstelleD..., d'autre part, de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : M. et Mme A...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Dompierre-les-Ormes, d'une part, et à l'Earl Patrice et EstelleD..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la commune de Dompierre-les-Ormes et à l'Earl Patrice et EstelleD.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY00111
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