Par un jugement n° 1301302 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il mentionne la possibilité d'une décision de sursis à statuer sur toute déclaration préalable ou demande de permis de construire, a mis le versement d'une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Vénissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2015 la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Itinéraires Droit Public, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2015 en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. C... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de M. C... était peu précis ;
- la procédure de révision du plan local d'urbanisme du Grand Lyon avait été lancée par une délibération du 16 avril 2012 ;
- l'étude urbaine dénommée "Coeur de ville" qu'elle avait diligentée et qui avait pour but d'alimenter cette révision a identifié la maison que M. C... projette de démolir comme un bâtiment à conserver et le projet de M. C... compromet la réalisation de cet objectif de préservation.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2015, M. C... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vénissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Vénissieux, ainsi que celles de Me F...pour M.C... ;
1. Considérant que, par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Vénissieux a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif à M. C... en tant qu'il mentionne la possibilité de lui opposer un sursis à statuer sur toute déclaration préalable ou demande de permis de construire à venir ; que la commune de Vénissieux relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 424-1 : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 de ce code, aujourd'hui reprises à l'article L. 153-11 : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) " ; que, selon l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : / (...) e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'elles ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de lui permettre de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, un sursis à statuer est susceptible de lui être opposé ; que la mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme complète ainsi l'information délivrée au pétitionnaire tout en lui faisant grief dès lors qu'il est susceptible, en cas de modification des documents d'urbanisme, de perdre le bénéfice du maintien des règles applicables qu'est censé assurer le certificat d'urbanisme positif ;
5. Considérant qu'il résulte en outre des mêmes dispositions qu'eu égard aux effets attachés à la détention d'un certificat d'urbanisme, cet acte ne peut cristalliser une faculté de sursis à statuer qu'à la condition que soient réunies à cette date les conditions légales mises à son prononcé, au vu de l'état d'avancement, à cette époque, des règles qui le justifient, de la localisation du terrain et, le cas échéant, de la nature de l'opération envisagée ; qu'en revanche, une telle mention est illégale lorsque, au vu de ces éléments appréciés à la date du certificat, l'autorité n'aurait pas été en état d'opposer un tel sursis à une hypothétique demande qui lui aurait été soumise à la date de cette décision ;
6. Considérant que, pour justifier la mention insérée dans le certificat d'urbanisme en litige selon laquelle toute déclaration préalable ou demande de permis de construire concernant les parcelles concernées pourrait se voir opposer un sursis à statuer, le maire de la commune de Vénissieux s'est fondé sur la circonstance que la révision générale du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon avait été prescrite le 16 avril 2012 ; que la commune précise qu'elle a fait diligenter une étude urbaine dénommée "Coeur de ville" afin d'alimenter cette révision et que le dossier de restitution de cette étude a été achevé le 5 novembre 2012 avant de faire l'objet d'une réunion entre la commune, le cabinet qui a conduit l'étude et la communauté urbaine de Lyon, le 28 novembre 2012 ; que cette étude a identifié la maison que M. C... projette de démolir comme un bâtiment à conserver ;
7. Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la seule réalisation d'une étude ne permet pas de regarder la révision du plan local d'urbanisme comme étant suffisamment avancée pour permettre d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme dès lors notamment que ni les orientations, ni le contenu de la révision, en particulier en termes de zonage, n'étaient encore connus à la date du certificat d'urbanisme en litige ; qu'ainsi, eu égard aux effets attachés à la détention d'un certificat d'urbanisme opérationnel, la mention en cause procède d'une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vénissieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 décembre 2012 en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer à toute déclaration préalable ou demande de permis de construire ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vénissieux demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Vénissieux au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vénissieux est rejetée.
Article 2 : La commune de Vénissieux versera une somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vénissieux et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. D... A..., présiden-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY00954
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