Résumé de la décision
Dans cette affaire, la commune de Crest-Voland a sollicité la cour pour ne pas procéder à la liquidation d'une astreinte imposée suite à une inexécution d'une décision de justice, arguant qu'un permis de construire modificatif avait été délivré le 1er septembre 2016, conformément aux jugements antérieurs. La cour reconnaît la délivrance du permis et décide qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte à compter du 15 juin 2016, excluant ainsi toute obligation de paiement de l'astreinte pour cette période.
Arguments pertinents
1. Délivrance du permis : La commune a délivré le permis de construire le 1er septembre 2016 en exécution des décisions judiciaires antérieures, ce qui indique qu’elle a finalement respecté l’obligation qui lui incombait.
2. Inapplicabilité de l'astreinte : La commune fait valoir que, par une convention passée en 2015, la SCCV Les Balcons de l'Arly avait renoncé à se prévaloir de l'astreinte jusqu'au 3 septembre 2016, ce qui suspendait l'effet de l'astreinte jusqu'à cette date.
3. Temporalité de la liquidation : La cour souligne que la liquidation de l’astreinte a été initialement prononcée pour un délai incorrect et considère le délai relativement court entre la décision de liquidation provisoire de l’astreinte et la délivrance du permis comme pertinent. Elle mentionne qu’« il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 14 juin 2016. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-7 du code de justice administrative : Cet article prévoit que la juridiction peut procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée en cas d'inexécution totale ou partielle. La cour précise que : "Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." Cette interprétation permet à la cour d’exercer une certaine flexibilité dans le prononcé des astreintes.
2. Article L. 911-8 du code de justice administrative : Cet article permet à la juridiction de prévoir qu'une part de l'astreinte ne soit pas versée au requérant et soit affectée au budget de l'État. Il met également en lumière la possibilité de modérer la liquidité.
3. Article R. 921-7 du code de justice administrative : Cet article clarifie que la cour doit constater si les mesures d’exécution ont été prises à la date d'effet de l'astreinte. Dans cette affaire, la délivrance du permis en date du 1er septembre 2016 constitue une exécution effective du jugement initial et donc une condition qui permet de réexaminer les termes de liquidation de l'astreinte.
Dans cette décision, la cour a démontré son pouvoir discrétionnaire en matière de gestion des astreintes, en prenant en compte les éléments temporels et les engagements pris par les parties, tout en se référant aux règles établies par le Code de justice administrative.