Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, sous le n° 15LY01249, et un mémoire enregistré le 31 mars 2016, M. C... E..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 12 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. E... soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du préfet de la Nièvre du 12 janvier 2015 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les éléments relatifs à sa vie privée et familiale n'ont pas été pris en compte alors que son épouse et ses trois enfants ont déposé des conclusions d'intervention volontaire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du même code, justifie résider en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne s'est pas prévalu de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande, qu'il n'est pas justifié de la compétence du médecin de l'agence régionale de santé saisi pour avis et que ce dernier n'a pas respecté les exigences de l'article R. 313-22 du même code ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 4 avril 2016, le Préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 avril 2016 la clôture de l'instruction a été reportée au 22 avril 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY01772 le 26 mai 2015, M. H... E..., représenté par MeG..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que M. C...E...dans la requête n°15LY01249.
Par une ordonnance du 11 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY01773 le 26 mai 2015, Mme D...F...épouseE..., représentée par MeG..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que M. C...E...dans la requête n° 15LY01249.
Par une ordonnance du 11 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY01774 le 26 mai 2015, Mlle B... E... et Mlle A...E..., représentées par leurs parents, et par Me G..., concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que M. C...E...dans la requête n°15LY01249.
Par une ordonnance du 11 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C...E..., ressortissant arménien né le 29 mai 1974, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Nièvre en date du 12 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixation du pays de son renvoi ; que, par décision du 13 janvier 2015, le préfet de la Nièvre a ordonné son placement en rétention à Metz ; que, par jugement nos 1500214-1500222, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 12 janvier 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, de la décision du 23 janvier 2015 ordonnant son placement en centre de rétention ; que le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1500094 du 12 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M.E... ; que les requêtes des consorts E...en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision du 12 janvier 2015 portant refus de titre de séjour opposée à M. C...E...;
2. Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 13 décembre 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre n° 71 du 15 décembre 2014, le préfet de la Nièvre a donné à M. Jean-Michel Vidus, secrétaire général de cette préfecture, délégation pour signer la décision du 12 janvier 2015 portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. E...soutient qu'il réside en France depuis quinze ans et que toute sa famille y vit, soit son " épouse " et ses trois enfants, dont deux, nées en France, sont mineures et que l'une d'entre elles est gravement malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E...a été condamné en 2009 à une peine d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Nevers suite à des violences commises sur sa compagne et sur son fils et que ce tribunal lui a fait obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec sa compagne et de fréquenter les abords de son domicile ; que cette dernière a déposé plusieurs plaintes à son encontre en 2011 et 2012 ; qu'incarcéré du 10 mars 2014 au 23 janvier 2015, il a déclaré résider à Paris ; que M. E...ne justifie ni résider avec sa famille ni subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles mineures ; qu'il n'établit pas avoir maintenu avec sa compagne et ses enfants de réelles et stables relations familiales alors même que ces derniers ont également demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 12 janvier 2015 pris à l'encontre de M. E...; que, par ailleurs, ce dernier, entré en France sous un faux nom, a fait l'objet de nombreuses condamnations, n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et ne justifie pas de son intégration dans la société française ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Nièvre n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M.E... ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant qu'en mentionnant dans sa décision que le requérant ne fait valoir " aucun motif exceptionnel ou humanitaire ", le préfet de la Nièvre doit être regardé comme ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ni la durée alléguée du séjour en France de M.E..., qu'il n'établit pas, ni sa situation familiale, pour les motifs susmentionnés au point 5, ne constituent des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a méconnu ces dispositions ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet de la Nièvre a refusé au requérant un titre de séjour sur ce même fondement ; que dès lors, les moyens M. E...tirés de ce que le préfet de la Nièvre ne se serait pas prononcé sur sa demande tendant à l'obtention d'un titre de ce séjour sur ce fondement, de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence du médecin de l'agence régionale de santé saisi pour avis et de ce que ce dernier n'aurait pas respecté les exigences de l'article R. 313-22 du même code, doivent être écartés comme inopérants ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...ne justifie pas remplir les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7 ° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas qu'à la date de la décision contestée il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, M. E... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. E... ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. E... et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D...F...épouseE..., à M. H...E..., à Mlle B...E..., à Mlle A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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Nos 15LY01249, 15LY01772, 15LY0773, 15LY01774