Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2015 et le 28 juin 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2015 ;
2°) de le décharger de cette obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la créance du Trésor était éteinte par prescription acquise depuis le 24 septembre 2012 lorsque les avis à tiers détenteur ont été émis le 9 janvier 2013 ; en effet, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2010, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit plus que la reconnaissance de dette émanant du débiteur interrompt la prescription, prévoit qu'en l'absence de poursuites à l'encontre d'un contribuable pendant quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, les comptables publics sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; les dispositions de l'article 2240 du code civil ne sont pas applicables en matière fiscale ; dans son cas, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2002 et depuis cette date l'administration n'a procédé à aucune mesure suspensive ou interruptive de prescription à l'exclusion d'un avis à tiers détenteur du 24 septembre 2008 ; le prétendu commandement de payer irrégulièrement émis le 14 septembre 2010, puisque ne comportant pas le prénom et le nom de son signataire, et ayant été signifié, non pas à personne, mais à domicile, sans qu'un avis de passage ait été laissé et sans qu'un huissier n'ait rédigé de procès-verbal, ne saurait valoir interruption de cette prescription ; la correspondance de son conseil du 24 mars 2011 ne saurait s'analyser comme une reconnaissance de dette, ce qui, en tout état de cause ne vaudrait pas interruption de la prescription compte tenu de l'évolution de la rédaction de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2015, le 2 octobre 2015 et le 7 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. B... à payer à l'administration la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 novembre 2016, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, notamment son article 26 ;
- la loi n° 2010- 1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 55 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. B... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 janvier 2017 présentée pour M.B... ;
1. Considérant que la SARL Argos Revision Conseil, société de droit suisse, détenue par M. B... et son épouse Mme E...C..., et gérée par M. B..., assure des prestations d'expertise comptable pour le compte de sa filiale la SA Gemini Conseil ; qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales diligentée au domicile de M. et MmeB..., la SARL Argos Revision Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 janvier 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme B...ont, quant à eux fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2002 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 28 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2010 dont le pourvoi a été rejeté le 30 mars 2012 par le Conseil d'Etat, a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions ; qu'après la notification du jugement du tribunal administratif, l'administration a émis deux avis à tiers détenteur le 24 septembre 2008 ; que l'administration a émis deux nouveaux avis à tiers détenteur le 9 janvier 2013 ; que M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 704 984 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 9 janvier 2013 par le comptable du service des impôts des particuliers d'Annemasse ;
Sur la décharge de l'obligation de payer :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription " ; que, pour l'application de ces dispositions, qui sont applicables en matière fiscale, même si elles ne sont plus reprises dans le livre des procédures fiscales depuis l'entrée en vigueur de l'article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette, s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire ;
3. Considérant que M. B... ne conteste pas, ainsi que cela résulte de l'instruction, que la prescription du recouvrement des impositions en litige, mises en recouvrement le 31 octobre 2002, a été suspendue, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, entre la date de réception de ses demandes de sursis de paiement, qui ont été acceptées par le comptable public le 24 février 2003, soit respectivement le 15 novembre 2002 s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le 13 novembre 2002 s'agissant des cotisations supplémentaires de contributions sociales et la notification du jugement n° 0302713 du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande de décharge desdites impositions ; que le requérant ne conteste pas non plus que, dans le délai restant à courir à compter de la notification du jugement, un avis à tiers détenteur daté du 24 septembre 2008 a interrompu le délai de prescription ; que si l'administration fiscale fait valoir qu'un commandement de payer émis le 14 septembre 2010 aurait, dans le nouveau délai de prescription, à nouveau interrompu celle-ci en application de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, il ressort de l'examen de ce commandement de payer que n'y figure pas la mention indiquant qu'un avis de passage avait été, en l'absence de M. B..., laissé au domicile du contribuable, alors que l'article 656 du code de procédure civile exige une telle formalité lorsque l'acte est signifié à domicile par huissier comme cela a été le cas en l'espèce ; que ce commandement ayant été notifié dans des conditions irrégulières, et l'administration n'établissant pas par ailleurs que M. B...en ait eu communication, il n'a pu interrompre la prescription des impositions en cause ;
4. Considérant, toutefois, que, comme l'a fait valoir l'administration, par courrier du 24 mars 2011, reçu le 4 avril 2011, le conseil de M. B... a sollicité une demande de remise gracieuse du règlement des impositions litigieuses ; que le conseil de M. B... indiquait dans ce courrier qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010 relatif à la décharge desdites impositions, lequel était joint au courrier, permettant ainsi de définir la nature de la créance, son montant et l'identité de son titulaire, l'administration pourrait procéder à une hypothèque légale de sa résidence principale ; que M. B... doit ainsi être regardé comme ayant admis son obligation de payer cette créance et les intérêts moratoires qui en constituent l'accessoire et ce, même si, dans le même courrier il indiquait que plusieurs recours étaient pendants devant la juridiction administrative et que ces instances constitueraient, selon lui, " d'un point de vue technique, un obstacle au recouvrement forcé " ; qu'à cet égard, l'existence de recours pendants devant la juridiction, qui ne portaient que sur la contestation de la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé des impositions, à l'exclusion de contestations relatives à l'exigibilité de la créance, est sans incidence sur la reconnaissance, par M. B..., de l'exigibilité de cette créance dans ce courrier ; que, par suite, ce courrier a valablement interrompu la prescription de recouvrement et les impositions et majorations étaient encore exigibles et non prescrites lorsque l'administration a émis le 9 janvier 2013 des avis à tiers détenteurs, puis a mis en demeure M. B... de payer les sommes litigieuses le 6 septembre 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'Etat demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY01766
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