Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2015 et le 28 juin 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer ;
2°) de le décharger de cette obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la prescription de la créance du Trésor était acquise le 28 décembre 2011 en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; en effet, après la fin du bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dont bénéficiait la société Argos Révision Conseil et par suite M. B..., aucun acte interruptif de prescription n'est valablement intervenu dans le délai restant à courir car les avis à tiers détenteur émis les 6 mai 2008, 14 octobre 2010, 21 octobre 2010, 10 novembre 2010 et 1er décembre 2010 dont se prévaut l'administration se fondaient sur une mise en demeure de payer du 9 août 2007 notifiée le 10 août 2007 à M. B..., soit avant la fin du sursis de paiement, ce qui la rend caduque et prive de fondement les avis à tiers détenteur en résultant ;
- les avis à tiers détenteurs ne sont pas valables dans la mesure où la mise en demeure du 9 août 2007 qui les précède était inopposable dès lors qu'il bénéficiait à cette date d'un sursis de paiement et l'administration devait renouveler la mesure pour en poursuivre le recouvrement en application de la doctrine administrative précisée à l'article 70 du BOI-REC-PREA-20-20-40-20120912 ; aux termes de cette doctrine une contrainte exercée contre un débiteur solidaire devient caduque dès que les impositions ne sont plus exigibles ce qui est le cas lorsque le débiteur principal a déposé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2015 et le 7 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. B... à payer à l'administration la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2011, non frappés d'appel, qui ont respectivement statué sur l'opposition à contraintes formulée par M. B... à l'encontre de la mise en demeure du 9 août 2007 et sur l'avis à tiers détenteur du 6 mai 2008, fait obstacle à ce que M. B... demande à la cour d'annuler ces actes de poursuite ;
- le moyen, tiré de ce que la mise en demeure du 9 août 2007 est intervenue pendant que la société bénéficiait du sursis de paiement, n'est pas recevable en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
- M. B..., qui n'avait pas personnellement contesté les impositions, ne bénéficiait d'aucun sursis de paiement ;
- M. B... est, conformément à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, hors délai pour demander l'annulation de la précédente mise en demeure de payer et des avis à tiers détenteur qui ont suivi.
Par une ordonnance du 30 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 1er décembre 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteurs n'auraient pas été précédés d'une mise en demeure, moyen relatif à la régularité en la forme de ces actes de poursuite, et d'autre part, de l'irrégularité du jugement, le tribunal ayant méconnu l'étendue de sa compétence en se prononçant sur ce moyen.
Le ministre de l'économie et des finances a présenté le 2 décembre 2016 des observations sur ce moyen relevé d'office.
M. B...a présenté le 14 décembre 2016 des observations sur ce moyen relevé d'office.
Un mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances a été enregistré le 15 décembre 2016 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. B....
1. Considérant que la SARL Argos Revision Conseil, société de droit suisse, détenue par M. B... et son épouse Mme E...C..., et gérée par M. B..., assure des prestations d'expertise comptable pour le compte de sa filiale la SA Gemini Conseil ; qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales diligentée au domicile de M. et Mme B..., la SARL Argos Revision Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 janvier 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est résulté des rappels en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, assorties de majorations, au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, qui ont été mis en recouvrement le 30 avril 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2001, qui ont été mis en recouvrement le 18 juin 2002 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 28 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010, dont le pourvoi a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat de non admission en cassation du 23 juillet 2012, a rejeté la demande de la société Argos Revision Conseil tendant à la décharge des ces impositions ; que, parallèlement, saisie en matière pénale, la cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 15 février 2006, confirmé par la cour de cassation le 17 janvier 2007, a condamné M. B... à être solidairement tenu avec la SARL Argos Revision Conseil au paiement des impôts éludés et des pénalités afférentes en application de l'article 1745 du code général des impôts ; que l'administration a notifié, le 10 août 2007, à M. B... une mise en demeure de payer 34 227 euros, datée du 9 août 2007, correspondant à une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ainsi que les pénalités y afférentes ; que l'administration a ensuite émis cinq avis à tiers détenteurs les 6 mai 2008, 14 octobre 2010, 21 octobre 2010, 10 novembre 2010 et 1er décembre 2010, avant de notifier à M. B... une nouvelle mise en demeure de payer le 25 mai 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 227 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la mise en demeure, valant commandement de payer, émise le 25 mai 2012 par le comptable du service des impôts des particuliers d'Annemasse ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites. " ;
3. Considérant qu'une contestation relative à l'absence de mise en demeure qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuite se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient au seul juge judiciaire d'en connaître ; qu'ainsi M. B... ne peut utilement soulever, devant le juge administratif, à l'appui de sa demande par laquelle il conteste son obligation de payer les sommes mentionnées sur la mise en demeure, valant commandement de payer, du 25 mai 2012, le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteurs pris par l'administration fiscale le 6 mai 2008, le 14 octobre 2010, le 21 octobre 2010, le 10 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 n'étaient pas réguliers et n'ont pu valablement interrompre la prescription au motif que la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée le 9 août 2007 et à laquelle ils se référaient, lui avait été adressée alors qu'il bénéficiait, en tant que tiers tenu solidairement aux impositions, du bénéfice du sursis de paiement accordé à la société Argos Révision Conseil ; qu'en écartant ce moyen pour un autre motif, le tribunal s'est prononcé sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; qu'il a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, pour ce motif d'ordre public qu'il y a lieu de relever d'office, le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il a rejeté cette contestation de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 25 mai 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises d'Annemasse, faute d'avoir été précédé d'une mise en demeure régulière ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant que, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, M. B... ne peut se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses, devant le juge administratif de la prescription de l'action en recouvrement, au motif que le délai de prescription n'avait pu être régulièrement interrompu par des avis à tiers détenteurs qui n'avaient pas été précédés d'une mise en demeure valablement prise par l'administration, cette contestation étant relative à la régularité en la forme d'actes de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ;
6. Considérant que la prescription du recouvrement des impositions en litige, mises en recouvrement le 18 juin 2002 à l'encontre de la société Argos Revision Conseil, a été suspendue, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, entre la date de réception de la demande de sursis de paiement, le 17 juillet 2002 et la notification du jugement du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande de la société de décharge desdites impositions ; qu'au cours de cette période, saisie en matière pénale, la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 15 février 2006, confirmé par la cour de cassation le 17 janvier 2007, a condamné M. B... à être solidairement tenu avec la SARL Argos Revision Conseil au paiement des impôts éludés et des pénalités afférentes en application de l'article 1745 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a fait valoir, sans que M. B... ne conteste ce point, que les avis à tiers détenteur pris par l'administration fiscale le 6 mai 2008, le 14 octobre 2010, le 21 octobre 2010, le 10 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 avaient été régulièrement notifiés à M. B..., par courrier simple comprenant l'indication des voies et délais de recours, et que l'intéressé ne pouvait plus les contester ; que, dans ces conditions, ces avis à tiers détenteur ont valablement, dans le délai de recouvrement de l'administration fiscale, interrompu la prescription, laquelle n'était, de ce fait, pas acquise lorsque l'administration a adressé à M. B... une mise en demeure valant commandement de payer ;
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sur le terrain de la doctrine, que les avis à tiers détenteurs seraient irréguliers car pris sans avoir été précédés d'une mise en demeure de payer valable, M. B... soulève un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de ces actes et non à l'exigibilité de l'impôt, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, moyen qui ne relève pas plus du juge administratif sur le terrain de la doctrine que sur le terrain de la loi fiscale ; que, par suite, cette contestation ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer la somme de 34 227,54 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités émis le 25 mai 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises d'Annemasse ; que, par suite les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'Etat demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205609 du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la contestation de M. B... tendant la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 25 mai 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises d'Annemasse, faute d'avoir été précédé d'une mise en demeure régulière.
Article 2 : La contestation de M. B... tendant la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer la somme de 34 227,54 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités émis le 25 mai 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises d'Annemasse, faute d'avoir été précédé d'une mise en demeure régulière, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY01914
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