Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. A...F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2015 en tant que, par son article 1er il a annulé le permis de construire tacite contesté ;
2°) de rejeter la demande des épouxE... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'installation des pavés de verre n'était pas conditionnée par la délivrance d'une autorisation de travaux ;
- les dispositions de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, M. et MmeE..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- comme l'a jugé le tribunal, le maire ne pouvait pas délivrer le permis de construire litigieux sans avoir invité M. F... à déposer une demande visant à régulariser des travaux antérieurement réalisés portant sur la création d'ouvertures en façade nord ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article 12 UP du règlement du PLU relatives aux places de stationnement ont été méconnues ;
- M. F... a fait une fausse déclaration en attestant qu'il remplissait les conditions des articles R. 423-1 et R. 423-5 du code de l'urbanisme pour déposer la demande de permis de construire alors que les travaux nécessitaient une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ce qu'il ne pouvait, comme la ville de Lyon, ignorer ;
- d'autres travaux ont également été exécutés antérieurement sans autorisation et n'ont pas davantage fait l'objet d'une demande de régularisation ;
- l'article 7 UP du PLU a été méconnu concernant la limite séparative de 4 mètres.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.F..., ainsi que celles de Me B... pour M. et MmeE... ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme E..., enregistrée le 3 janvier 2017.
1. Considérant que M. F...a déposé le 8 novembre 2012 en mairie de Lyon une demande de permis de construire portant sur la transformation d'un entrepôt et d'un cellier en deux logements avec extension, sur une modification des façades et sur la création de trois places de stationnement concernant un ensemble immobilier situé au 25 rue Varichon à Lyon ; qu'à la demande des épouxE..., propriétaires d'un appartement situé à la même adresse, le tribunal administratif de Lyon a, par l'article 1er du jugement du 30 avril 2015, annulé le permis de construire tacite né à l'expiration du délai d'instruction de trois mois ; que M. F... relève appel dans cette mesure de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire tacite :
2. Considérant que pour annuler le permis de construire tacite contesté, le tribunal a estimé que le dossier de permis de construire n'avait pas pris en compte des travaux précédemment réalisés sans autorisation et que les dispositions de l'article 12 UP relatives aux places de stationnement du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'étaient pas respectées ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent... ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. / Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; (...) " ;
4. Considérant que la légalité d'une décision d'urbanisme s'apprécie au regard des textes et des circonstances à la date de la décision statuant sur la demande de permis ou la déclaration préalable et au vu du projet tel qu'il ressort du dossier de demande ou de déclaration ; que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux ou de régulariser la construction de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ;
5. Considérant que le projet en litige porte notamment sur le changement de destination d'un local situé au rez-de-chaussée, dénommé " entrepôt " auquel est accolé une " buanderie-chaufferie ", en un logement d'habitation de trois pièces ; que des pavés de verre, qui permettent de laisser passer de la lumière pour le futur appartement, ont été insérés sur la façade nord de ce local à la suite de percements réalisés sur cette façade ; que ces percements et la pose de ces pavés de verre ont ainsi modifié l'aspect extérieur du bâtiment existant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux, qui ont été réalisés antérieurement au permis de construire litigieux, ont fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, alors même que ces ouvertures ne créeraient pas de vue sur le fond voisin ; que le dossier de demande de permis de construire ne portait pas sur ces travaux irrégulièrement réalisés ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, le maire de Lyon ne pouvait, pour ce motif, légalement accorder le permis de construire tacite contesté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 UP du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif au stationnement : " 12.1 Modalités de calcul du nombre de places de stationnement / Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des destinations ou affectations respectives. (...) / 12.2 Nombre de places de stationnement requises / 12.2.1 Pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes / 12.2.1.1 Pour les constructions à destination d'habitation / Il est exigé : / - une place pour 75 m² de surface hors oeuvre nette avec au minimum un emplacement indépendant par logement / Il ne peut être exigé plus de deux places par logement. (...) / Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : / a. aux extensions des constructions d'habitation qui n'ont pas pour effet la création de logements supplémentaires ; (...) / 12.2.2 Pour les changements de destination / Le nombre d'emplacements exigible est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements liés au précédent mode d'occupation (qu'ils aient été ou non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination. / 12.3 Modalités de réalisation des aires de stationnement / Le stationnement peut être réalisé en sous-sol ou en surface (sous réserve des dispositions de l'article 2). (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, la notion d'extension d'une construction à usage d'habitation existante qu'elles visent doit être regardée comme incluant la création de logements supplémentaires au sein d'une construction existante ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une division par lots réalisée en 2006, l'ensemble immobilier comportait notamment en son bâtiment principal quatre logements, soit deux studios, un appartement au 1er étage et un appartement en duplex aux étages 2 et 3 ; que, selon le dossier de permis de construire, le projet en litige prévoit la création de deux logements d'habitation supplémentaires, soit un appartement de type T3 situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment principal résultant de la transformation d'un local désigné comme étant à usage d'entrepôt et un studio résultant de la transformation d'un local désigné comme étant à usage de cellier situé dans un bâtiment distinct ;
8. Considérant qu'il ressort toutefois du tableau récapitulatif établi par la société Arnacor concernant l'état des parties privatives et communes de la copropriété qui a été annexé à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété, du rapport amiante établi par cette société le 9 février 2006, de la section IV intitulée conditions particulières du chapitre IV de ce règlement de copropriété et d'un courrier du 15 février 2011 de la ville de Lyon, que l'"entrepôt " auquel est adjoint une " chaufferie-buanderie " constituait en réalité un garage qui comportait au moins, eu égard à sa superficie, deux emplacements de stationnement s'ajoutant aux deux emplacements alors existants en surface du terrain d'assiette ; que l'ensemble immobilier devait être ainsi regardé comme étant composé, à la date du permis de construire litigieux, de quatre logements d'habitation avec au moins quatre emplacements de stationnement ; que, par ailleurs le local dénommé " cellier " était identifié comme étant un abri de jardin ; qu'ainsi, le projet litigieux comporte la création, par le changement d'affectation de ce garage et de cet abri de jardin devenu cellier, de deux nouveaux logements d'habitation venant s'ajouter aux quatre logements déjà existants ; que la création de ces deux nouveaux logements implique en conséquence pour chacun d'entre eux au minimum la réalisation d'un emplacement de stationnement indépendant en vertu des dispositions de l'article 12 UP du règlement du PLU ; que, par ailleurs, le projet litigieux, en prévoyant la suppression d'un garage, entraîne la suppression de deux emplacements de stationnement existants qui doit être compensée ; qu'ainsi, le projet doit comporter, outre les deux places de stationnement en surface existantes numérotées 1 et 2 sur les plans et maintenues dans le dossier de permis de construire, la création de quatre emplacements de stationnement supplémentaires ;
9. Considérant qu'il ressort du plan de rez-de-chaussée figurant dans le projet architectural qu'il n'est prévu que la création de trois nouvelles places au lieu des quatre nécessaires ; que, par ailleurs, ces trois places, destinées à des logements distincts, sont situées en enfilade sans espace de circulation adjacent ; que l'emplacement numéro 5 n'est accessible que si les emplacements 3 et 4 ne sont pas occupés ou s'il est fait appel aux occupants de ces deux emplacements pour retirer leur véhicule le temps de manoeuvrer pour entrer ou sortir de l'emplacement ; que l'emplacement n° 4 n'est également accessible que si l'emplacement n° 3 est libre ou s'il est fait appel dans les mêmes conditions à l'occupant de cet emplacement ; qu'ainsi ces deux emplacements de stationnement ne constituent pas des " emplacements indépendants " comme l'exige l'article 12 UP et ne peuvent, dès lors, être pris en compte ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet contesté ne prévoit pas un nombre d'emplacements de stationnement suffisant au regard des dispositions de l'article 12 UP du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon et que, par suite, le maire de Lyon a méconnu ces dispositions en accordant tacitement un permis de construire pour ce projet ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire tacite du 8 février 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. F...demande le versement sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme E...qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement à ce titre à M. et Mme E...d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F...versera à M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et à M. et Mme D... E.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY02294
mg