Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de l'enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par les pièces qu'il produit, il établi remplir les conditions prévues à l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen relative aux droits des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres qui en son paragraphe 2 étend aux ressortissants d'un pays tiers membre de la famille d'un ressortissant de l'Union le droit de séjourner sur le territoire d'un Etat membre ;
- il a produit en première instance un contrat de travail à durée indéterminée établissant qu'il percevait une rémunération suffisante pour assumer la charge de son enfant mineur de nationalité italienne et qui bénéficie en qualité de citoyen de l'Union d'un droit au séjour en vertu de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen relative aux droits des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et qui s'étend en vertu de son paragraphe 2 aux membres de sa famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre ; qu'il établit également la couverture santé de sa fille ; qu'en vertu des disposition précitées la mère de l'enfant de nationalité italienne est également libre de résider en France ;
- les allégations diffamatoires du préfet de la Savoie sur le caractère frauduleux de sa reconnaissance de paternité ne repose sur aucun élément, alors qu'il justifie des conditions dans lesquelles l'enfant a été conçue ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, n° C-34/09, affaire Zambrano c/ ONEM ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M. E..., ressortissant dominicain, né le 29 mai 1985, a épousé le 24 août 2013 une ressortissante française en République Dominicaine ; qu'il est entré en France le 12 avril 2014 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 18 février 2014 au 18 février 2015, en qualité de conjoint de Français ; que M. E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors que la communauté de vie avec son épouse avait été rompue et qu'une requête conjointe en divorce avait été déposée ; que par arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. E... relève appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre (...) / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du même traité : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) d) si c'est un membre de la famille, accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au points a), b) ou c) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...)2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'en vertu de ces dispositions, transposant celles du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, le droit au séjour sur le territoire d'un autre Etat membre s'étend aux membres de sa famille ressortissants d'un Etat tiers lorsqu'ils rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions de ressources et de couverture maladie précitées ; que si en vertu de ces dispositions un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à rejoindre un citoyen de l'Union dans un Etat membre d'accueil qui remplit les conditions de ressources suffisantes et de couverture maladie pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil, elles ne permettent pas à un ressortissant d'un Etat tiers de bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire d'un Etat membre d'accueil du seul fait de la présence d'un enfant, citoyen de l'Union n'ayant pas la nationalité de l'Etat membre d'accueil, dont il assumerait la charge dès lors que cet enfant ne saurait être regardé comme remplissant les conditions de ressources et de couverture maladie par la circonstance que son parent ressortissant d'un Etat tiers remplirait de telles conditions ; que, dans ces conditions, un refus de séjour à l'égard du parent ressortissant d'un Etat tiers n'aura pas pour conséquence que ledit enfant, citoyen de l'Union se voit obligé de quitter le territoire de l'Union, dès lors qu'il peut accompagner son parent dans l'Etat membre dont il a la nationalité ;
4. Considérant, enfin, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. E... n'a pas sollicité, auprès des autorités française, pays d'accueil sur le territoire de l'Union, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou de parent d'un enfant citoyen de l'Union, sur le fondement de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte qu'il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. E..., ressortissant d'un Etat tiers, puisse être regardé comme excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu'elles ont été transposées à l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 de ce code, au motif qu'il établit disposer d'une couverture maladie et de ressources suffisantes pour prendre en charge l'enfant de nationalité italienne, citoyen de l'Union, dont il a reconnu être le père, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il serait en droit, sur le fondement de ces dispositions, de bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire français, Etat membre d'accueil de l'enfant citoyen de l'Union qui ne peut être regardé comme remplissant lui-même les conditions de ressources et de couverture maladie prévues par ces dispositions et être ainsi créateur d'un droit au séjour à l'égard de son père ; que le requérant indique lui-même que sa compagne, Mme A...D..., ressortissante italienne et mère de l'enfant avec laquelle il soutient séjourner en France, est dépourvue de tout revenu et est, tout comme leur enfant, entièrement à sa charge ; qu'ainsi, sa compagne, bien que citoyenne de l'Union, étant dépourvue d'emploi et de ressources, elle ne justifie pas non plus d'un droit au séjour en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut dès lors, sur ce même fondement, être créatrice d'un droit au séjour pour M. E... ; que, par suite, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait en droit de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY02410