Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt, durant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- seul le préfet du Rhône, qui l'avait admise au séjour en qualité de demandeur d'asile, était compétent, en application de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ;
- le préfet, qui a d'office examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...au regard de ces dispositions ;
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la situation des trois enfants du couple ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- seul le préfet du Rhône était compétent pour prendre une telle décision ;
- aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre tant que le préfet n'avait pas statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- seul le préfet du Rhône était compétent pour prendre une telle décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme C....
1. Considérant que M. B... C..., né le 4 décembre 1976, et son épouse Mme D...C..., née le 15 avril 1976, l'un et l'autre ressortissants du Kosovo, sont entrés en France selon leurs déclarations le 13 février 2013 accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Ain lui a, concomitamment à sa femme, refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressée ; que, dès lors que le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à MmeC..., le préfet de l'Ain était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Ain se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, et notamment l'incompétence du préfet de l'Ain, sont inopérants ; que, dès lors, ils doivent être écartés ;
3. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme C... et refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a spontanément examiné ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
5. Considérant que pour refuser, par la décision litigieuse du 6 octobre 2014, de délivrer un titre de séjour à Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain, qui n'avait pas encore été saisi d'une demande en ce sens de l'intéressée et ne disposait pas d'autres éléments que ceux dont il a fait état, a indiqué, après avoir exposé la durée de séjour de l'intéressée en France, son absence d'insertion professionnelle, le fait que son époux avait également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que les trois enfants du couple mineurs pourraient accompagner leurs parents, que Mme C...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision, qui comprend les considérations de droit et les circonstances de fait qui la fonde est suffisamment motivée ; que le préfet n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles cette décision ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait demandé au préfet de l'Ain communication des motifs de la décision valant rejet implicite de son recours gracieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rejet de son recours gracieux serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision litigieuse et de ce qui vient d'être dit que le préfet de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le 6 octobre 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un tel examen avant de rejeter implicitement le recours gracieux présenté par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme C...doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements." ; que si, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, le préfet du Rhône est compétent pour instruire une première demande d'asile déposée dans la région Rhône-Alpes et délivrer l'autorisation provisoire de séjour, les préfets de l'Ardèche, de l'Ain, de la Loire conservent leur compétence, en vertu de l'article 2 dudit arrêté, pour les demandes de réexamen, de renouvellement du récépissé de titre de séjour ou de délivrance du titre de séjour définitif, ainsi que pour assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain n'était pas compétent pour prendre à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;
11. Considérant que le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné à l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, la circonstance que Mme C...avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande reçue par les services de la préfecture au demeurant après l'édiction de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger (...) est le préfet de département (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant l'obligation de quitter le territoire français, malgré l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, le préfet de l'Ain était compétent, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer le pays de destination de Mme C...;
13. Considérant que MmeC... reprend en appel ses moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision fixant le pays de destination n'aurait pas été suffisamment motivée, moyens auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY03347