Par un jugement n° 1505242 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours et de lui délivrer sous un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir pris en considération le mémoire enregistré le 23 septembre 2015, d'avoir répondu au moyen nouveau tiré du défaut de transmission régulière de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et d'avoir suffisamment motivé sa décision ;
- le refus de titre de séjour du 7 avril 2015 est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est entachée d'irrégularité, faute d'avoir été faite sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa nationalité n'est pas déterminée, que la disponibilité de soins en Azerbaïdjan n'a pas été examinée et que les éléments avancés par le préfet ne sont pas suffisants pour justifier sa décision ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant son éloignement est insuffisamment motivée ;
- la mesure d'éloignement critiquée a été prise sans qu'il ait pu utilement faire valoir ses observations et en violation de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français critiquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et la décision fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement qu'il conteste.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A... B...est entré en 2006 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 avril 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B... en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 septembre 2015, M. B... a produit devant le tribunal administratif de Lyon un mémoire en réplique dans lequel il soulevait notamment un moyen nouveau tiré du défaut de transmission régulière de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'alors que ce mémoire a été communiqué au préfet défendeur, le jugement attaqué ne vise ni n'analyse ce mémoire et ne se prononce pas davantage explicitement sur la teneur et la portée des éléments nouveaux avancés dans celui-ci ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 avril 2015 :
4. Considérant que, traduisant un examen de la situation personnelle de M.B..., l'arrêté du préfet du Rhône du 7 avril 2015 fait état des circonstances de fait et des considérations de droit qui, touchant notamment à sa situation administrative et à son état de santé, lui donnent son fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mai 2014 n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ; qu'alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé relève que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à l'état de l'intéressé n'existe pas dans son pays d'origine, il n'est pas fait état par le requérant de circonstances particulières, lesquelles ne sauraient résulter de la seule durée d'instruction de sa demande, susceptibles de fonder une décision dérogatoire d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, le vice de procédure relevé par le requérant ne saurait être regardé comme ayant exercé en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou comme l'ayant privé d'une garantie ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision critiquée a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel M. B... répondait aux conditions requises pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour s'écarter de cet avis, par lequel il n'était pas tenu, le préfet du Rhône a considéré que M. B... pouvait bénéficier des soins requis par son état de santé en Arménie ; qu'alors que la décision critiquée fait état des informations d'ordre général fournies par les services de l'ambassade de France en Arménie, par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur et par l'Institut de santé des enfants et des adolescents d'Erevan permettant de considérer que les institutions arméniennes sont à même de prendre en charge et d'assurer le suivi de la majorité des maladies courantes, le préfet du Rhône a également produit devant le tribunal administratif des éléments plus précis quant à la disponibilité en Arménie d'un suivi médicamenteux de l'hépatite C et du syndrome anxio-dépressif dont souffre le requérant ; que les éléments avancés par M. B..., qui n'établit pas que le préfet du Rhône se serait mépris sur sa nationalité, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par cette autorité quant à l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour critiqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2006, où il a notamment exercé une activité professionnelle et où il est bien intégré, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan ; qu'eu égard cependant aux conditions du séjour du requérant en France, où il n'expose pas avoir d'attaches particulières, les circonstances dont M. B...fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que le préfet du Rhône a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement qu'il conteste ;
10. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant que M. B...fait valoir la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et affirme qu'il a vainement tenté de porter à la connaissance de l'administration les éléments relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle en France ; que, cependant et alors que la mesure d'éloignement qu'il conteste a été prise concomitamment et en conséquence du rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formée, M. B... n'établit pas qu'il a été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile auprès de l'administration en faisant au besoin état d'éléments nouveaux, dans des conditions permettant de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; que les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que la décision critiquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les autres décisions :
13. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré par M. B... de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et la décision fixant son pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 avril 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 16LY00871
mg