Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 26 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3-1, 3-2, 8 alinéa 1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a développé des liens sociaux en France.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 20 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet.
1. Considérant que par un jugement du 3 mars 2016 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C..., ressortissant turc né 21 décembre 1979, tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2015 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.C..., en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, alors même que les demandes formulées précédemment par son épouse ont été rejetées ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance par la décision de refus d'admission au séjour qu'il conteste, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser à un étranger la délivrance d'une carte de séjour et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui soutient être entré en France pour la première fois en 2002 de façon irrégulière, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement à destination de son pays d'origine, en 2004, 2008, 2009 et 2012 ; qu'à la suite de son mariage, le 21 janvier 2011, avec une ressortissante turque résidant régulièrement en France, son épouse a déposé une première demande de regroupement familial qui a été rejetée le 22 septembre 2011 par le préfet de Saône-et-Loire ; qu'il est contant qu'entre le mois de janvier 2011 et le mois de juillet 2012, M. C... a vécu éloigné de son épouse ; que M. C... est entré régulièrement en France le 22 juillet 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités tchèques valable du 19 juillet 2012 au 16 juillet 2013 ; que la nouvelle demande de regroupement familial adressée par son épouse au préfet de Saône-et-Loire a été rejetée le 27 juin 2012 ; que si, à la date du refus de titre de séjour contesté, il partageait une vie commune avec son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2014 et 2015, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu'elle poursuit dès lors que l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse n'est pas établie ; qu'au demeurant, la circonstance que cette dernière, également de nationalité turque, soit titulaire d'un titre de séjour valable un an régulièrement renouvelé depuis le 6 août 2011 ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le refus opposé au requérant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les décisions contestées n'impliquent pas nécessairement une séparation des deux enfants de M. C... d'avec l'un de leurs deux parents ; que, dans ces conditions, elles ne méconnaissent pas les stipulations citées au point 7 ;
9. Considérant que les articles 3-2, 8-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. C... ne peut utilement invoquer ces stipulations ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui se borne à affirmer qu'il a développé des liens sociaux en France, se serait prévalu devant le préfet de Saône-et-Loire, avant l'édiction des décisions contestées, de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français, méconnaîtrait les dispositions citées au point 11 ou celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application au bénéfice de son avocat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 16LY01541
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