Par un jugement n° 1507047 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, en ses articles 1 à 3 :
- annulé ces décisions du 19 octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie ;
- enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- mis à la charge de l'Etat le versement à Me Djinderedjian d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions n'imposent pas de vérifier si la situation économique, matérielle, morale et affective des proches de Mme C...permet la prise en charge de cette dernière, que l'intéressée n'est pas isolée dans son pays où sont présents son père et sa tante et qu'elle ne remplit pas ainsi l'une des conditions requises par ce texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, Mme C..., représentée par Me Djinderedjian, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé les décisions du 19 octobre 2015 au motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses parents sont décédés, qu'elle n'a aucun lien avec quelque membre de sa famille que ce soit dans son pays, qu'elle est soutenue par l'équipe éducative, que l'appréciation de sa situation doit être globale, qu'elle poursuit avec sérieux et des encouragements sa deuxième année de CPA agricole à l'institut des sciences et de l'environnement et des territoires d'Annecy (ISETA) et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2012 en se fondant sur la contradiction existant entre les mentions portées sur les actes d'état-civil et son récit, sans vérifier la date effective du décès de son père, alors qu'elle a produit ensuite l'acte de décès de son père et que les actes d'état-civil comportent seulement une erreur matérielle quant au nom du comparant devant la juridiction de la République démocratique du Congo ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Mme B...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2016, rectifiée par décisions des 15 et 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 septembre 1997, est arrivée en France le 24 juillet 2014 à l'âge de seize ans et demi accompagnée par son jeune frère né le 24 septembre 2002 ; que, le 25 juillet 2014, elle a fait l'objet, ainsi que son frère, d'une ordonnance de placement provisoire prise par le juge des enfants d'Annecy, puis d'une ordonnance d'ouverture d'une tutelle départementale en date du 20 avril 2015 prise par le juge aux affaires familiales et a bénéficié d'une mesure d'assistance éducative ; que, le 24 juin 2015, avant de devenir majeure, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à sa majorité, elle a signé un contrat d'accueil jeune majeure pour la période allant du 24 septembre 2015 au 31 décembre 2015, son contrat d'apprentissage devant débuter le 5 octobre 2015 ; que, par décisions du 19 octobre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 19 octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme C...d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressée appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie, après avoir relevé que l'intéressée avait été confiée avec son jeune frère à l'aide sociale à l'enfance, a rejeté sa demande au motif qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où son père, qui ne serait pas décédé contrairement à ses allégations, résiderait toujours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de Mme C...au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute- Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
Sur les conclusions de Mme C...à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement que le présent arrêt confirme en ce qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 octobre 2015, déjà enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C...dans le délai d'un mois ; que le présent arrêt, qui se borne à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges, n'implique, par lui-même, aucune autre mesure d'exécution ; qu'il appartient à Mme C... de présenter, si elle s'y croit fondée, une demande d'exécution du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qui permet notamment à la juridiction saisie de prononcer une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, avocat de Mme C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Djinderedjian la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de Mme C...à fin d'injonction sous astreinte sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Djinderedjian.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 16LY01248
mg