Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 20 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C..., ressortissant sénégalais né le 6 avril 1981, tendant à l'annulation des décisions du 20 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ;
3. Considérant, en tout état de cause, qu'il est constant que si M. C... est titulaire d'un titre de long séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et n'a pas présenté sa demande de titre de séjour moins de trois mois après son arrivée sur le territoire national, où il déclare être arrivé au cours de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C... soutient qu'il résidait sur le territoire national depuis sept ans à la date des décisions contestées, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, y compris celles qui sont nouvelles en appel, cette durée de présence sur le territoire national, alors en outre que le titre de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes dont il se prévaut lui a été délivré le 30 octobre 2012 ; que s'il demeure avec son père et sa mère adoptive et a obtenu le "certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité" après avoir suivi une formation au mois d'octobre 2015, il ne fait pas état d'une insertion particulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de manière stable et durable ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ce refus ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 16LY01389
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