Par un jugement n° 1402864 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 10 septembre 2015, 11 février et 12 décembre 2016, Mme C... A...et M. B... A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 27 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-les-Ormes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur qualité de voisin leur donne qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ;
- il n'est pas justifié de l'habilitation donnée au maire de la commune pour défendre en appel ;
- le maire a méconnu l'étendue de sa compétence en ne s'assurant pas de la conformité du projet avec le règlement sanitaire départemental alors que le dossier de demande se borne à faire état du respect de ses prescriptions ;
- le permis de construire critiqué a été délivré avec des prescriptions imprécises en violation des articles R. 424-5 et A. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- l'autorisation en litige a été délivrée sur le fondement d'un dossier ambigu quant à la nature exacte du projet, qui aurait dû porter sur la régularisation de l'ensemble de la construction alors que le hangar de stockage du bâtiment a été construit irrégulièrement ;
- située à proximité du château d'Audour et dans le site inscrit de la vallée d'Audour, le projet méconnaît les articles R. 425-1 du code de l'urbanisme, L. 341-1 du code de l'environnement, L. 621-31 du code du patrimoine et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dont le respect doit faire l'objet d'un contrôle normal ;
- la délivrance du permis a été rendue possible par une modification du plan local d'urbanisme entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2015, 10 mars et 22 décembre 2016, la commune de Dompierre-les-Ormes, représentée par la Selarl Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'une délibération du 20 mai 2015 a autorisé le maire à ester en justice dans le cadre du litige relatif au permis de construire critiqué, que l'intérêt à agir des requérants n'est pas établi et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2016, l'EARL Laurent Gatille, représentée par la SCP RGM, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...pour M. et MmeA..., ainsi que celles de Me F... pour la commune de Dompierre-les-Ormes ;
1. Considérant que, par un arrêt n° 12LY02888 du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le permis de construire délivré par le maire de Dompierre-les-Ormes le 6 novembre 2008 au GAEC Gatille en vue de l'extension d'une stabulation destinée à l'élevage de vingt-quatre vaches allaitantes au lieu-dit Verchère de la maison au motif que le projet architectural joint au dossier de demande comportait des insuffisances ; que, par arrêté du 27 juin 2014, le maire de Dompierre-les-Ormes a délivré à l'Earl Laurent Gatille un permis de construire en vue de la régularisation des installations construites sur le fondement de ce permis de construire annulé ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Dompierre-les-Ormes :
2. Considérant que la commune de Dompierre-les-Ormes, qui est intimée, a produit la délibération de son conseil municipal du 20 mai 2015 dont les termes habilitent son maire à la représenter dans l'instance en vue de défendre la légalité du permis de construire du 27 juin 2014 ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander que les écritures en défense de la commune soient écartées ;
Sur la légalité du permis de construire du 27 juin 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble est (...) situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet (...) d'aucune construction nouvelle (...) sans une autorisation préalable. " ; qu'en vertu de l'article L. 621-32 du même code comme de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 précité si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation présente (...) un intérêt général (...). / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux (...) sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis (...) tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (...). / La décision (...) intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Dompierre-les-Ormes : " Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. " ;
4. Considérant que, saisi respectivement pour accord et avis sur le fondement des dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-30 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France a, le 17 juin 2014 et en considération de l'atteinte que le projet était susceptible de porter au château d'Audour, subordonné son accord pour la délivrance du permis de construire sollicité par l'Earl Laurent Gatille à une prescription aux termes de laquelle "les matériaux de toiture et de bardage seront identiques à ceux existants" ; que, par l'arrêté critiqué du 27 juin 2014, le maire de Dompierre-les-Ormes a délivré le permis de construire sollicité en assortissant celui-ci de la même prescription ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision accordant un permis de construire doit être motivée si elle est assortie de prescriptions ; qu'en l'espèce, les motifs de la prescription dont le permis contesté a été assorti résultent directement de son contenu ; que le moyen tiré du défaut de motivation du permis doit être écarté ;
6. Considérant qu'en délivrant le permis de construire sollicité par l'Earl Laurent Gatille en l'assortissant de la prescription énoncée au point 4, le maire de Dompierre-les-Ormes a, conformément à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et contrairement à ce que soutiennent les requérants, pris parti sur l'aspect extérieur de la construction projetée et assorti l'autorisation critiquée de conditions qui, portant sur des points précis et limités, ne justifiaient pas la présentation d'un nouveau projet ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'inscrit dans le prolongement d'une stabulation existante dont la construction a été autorisée en 2001 ; que, pour conclure à l'annulation du permis de construire du 27 juin 2014, M. et Mme A...font état de l'irrégularité qui, selon eux, affecte l'implantation d'un local de stockage de fourrage jouxtant une autre partie de cette étable et soutiennent qu'il appartenait au pétitionnaire de présenter une demande de permis de construire portant sur la régularisation de l'ensemble des constructions ; qu'alors que les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur emportent en tout état de cause régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans, il est constant que la construction de ce local de stockage a été autorisée par un permis de construire délivré le 26 septembre 1997 et que les travaux réalisés alors ont fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par le préfet de Saône-et-Loire le 29 juillet 1998 ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
8. Considérant qu'alors que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que les prescriptions du règlement sanitaire départemental auraient été méconnues, le moyen tiré de ce que le maire de Dompierre-les-Ormes aurait négligé de s'assurer du respect de ces prescriptions ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire du 27 juin 2014, M. et Mme A...font encore valoir l'atteinte que le projet critiqué porte au château d'Audour et au caractère et à l'intérêt des lieux alors que le projet est implanté dans le périmètre du site inscrit de la vallée d'Audour et dans le champ de visibilité du château, dont les façades et la toiture ont été inscrites à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques en 1971 ; que, cependant, le terrain d'assiette du projet critiqué, classé en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune, se trouve en bordure de la voie communale n° 13, qui marque la limite nord du site inscrit formé par la vallée d'Audour ; que, s'il est visible depuis et en même temps que le château d'Audour, le projet, dont la vue est partiellement masquée du fait de la présence d'arbres, se trouve à plus de 150 mètres au nord-est de ce château, dont la façade principale est orientée au sud ; que le projet, sur la nature duquel il n'apparaît pas que l'autorité administrative aurait pu se méprendre, consiste à étendre, sur le site et pour les besoins d'une exploitation agricole, un bâtiment d'élevage existant dont la construction a été autorisée en 2001 et dont les caractéristiques principales sont conservées ; que, dans ces conditions et malgré la longueur de la façade du bâtiment en résultant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, que l'autorité administrative aurait, en accordant l'autorisation sollicitée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3 des articles L. 621-31 du code du patrimoine, L. 341-1 du code de l'environnement et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Dompierre-les-Ormes, dont les exigences ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Dompierre-les-Ormes : " Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites d'emprise de toutes les voies. " ; qu'au soutien de leur requête, M. et Mme A... font valoir que la rédaction de cet article A 6 résulte d'une modification du plan local d'urbanisme de la commune entachée de détournement de pouvoir ; que, s'il est constant que le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Dompierre-les-Ormes approuvé le 3 juillet 2012 prévoyait initialement un recul minimum des constructions de 10 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques qui aurait fait obstacle à la réalisation du projet contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de ce document, approuvée par délibération du conseil de la communauté de communes de Matour et de sa région le 26 septembre 2013 et visant l'ensemble du territoire communal, a eu pour seul objet de permettre la délivrance d'un permis de construire de régularisation à l'Earl Laurent Gatille et puisse de ce fait être regardée comme ayant été prise en vue de satisfaire un intérêt particulier et non pour un motif d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Dompierre-les-Ormes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Dompierre-les-Ormes, d'une part, et à l'Earl Laurent Gatille, d'autre part, de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Dompierre-les-Ormes, d'une part, et à l'Earl Laurent Gatille, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et ClaireA..., à la commune de Dompierre-les-Ormes et à l'Earl Laurent Gatille.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY03089
mg