Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé car, d'une part, le préfet n'a pas visé la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transmise par son conseil le 8 octobre 2014 par télécopie puis par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré par les services de la préfecture de l'Ain le 10 octobre 2014 et d'autre part, elle ne mentionne pas la situation des enfants du couple au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- dans la mesure où son époux a justifié des raisons pour lesquelles il devait être admis exceptionnellement au séjour au titre du travail, compte tenu de la configuration familiale et de la présence d'enfants qui doivent poursuivre leur existence auprès de leurs parents, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les observations de MeA..., représentant Mme C....
1. Considérant que M. B... C..., né le 4 décembre 1976, et son épouse Mme D...C..., née le 15 avril 1976, l'un et l'autre ressortissants du Kosovo, sont entrés en France selon leurs déclarations le 13 février 2013 accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2014 ; que, tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de l'Ain, par décisions du 6 octobre 2014, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en même temps que son conjoint déposait une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a, par décisions du 13 mars 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, dans la décision litigieuse, le préfet de l'Ain a exposé les motifs de droit et de fait justifiant les raisons pour lesquelles il avait décidé de refuser d'admettre exceptionnellement au séjour Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui comprend les considérations de droit et les circonstances de fait qui la fonde, est suffisamment motivée ; que la circonstance que le préfet n'a visé, dans la décision litigieuse, que le recours gracieux présenté par Mme C... le 21 octobre 2014, à l'exclusion de son courrier daté du 8 octobre 2014, reçu par l'administration le 10 octobre 2014 est sans incidence sur la motivation de la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait eu, dans les circonstances de l'espèce, d'incidence sur la décision litigieuse, le courrier du 8 octobre 2014 de Mme C... étant joint à son recours gracieux du 21 octobre 2014 ; que le préfet n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles cette décision ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C...ne résidait en France que depuis deux ans ; que si elle vivait en France avec son conjoint et leurs trois enfants mineurs, celui-ci se trouvait également en situation irrégulière en France et avait fait, le même jour qu'elle également, l'objet d'un refus de titre de séjour, qui a été confirmé par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; que MmeC..., qui n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales en France, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a résidé la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Ain n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que la décision litigieuse n'ayant pas pour conséquence de séparer les enfants de M. et Mme C...de leurs parents et en l'absence de toute autre circonstance alléguée par MmeC..., le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant la décision litigieuse ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C...à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N°15LY03343