Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé car, d'une part, le préfet n'a pas visé la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transmise par son conseil le 8 octobre 2014 par télécopie puis par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré par les services de la préfecture de l'Ain le 10 octobre 2014, d'autre part, aucune motivation n'est apportée sur les caractéristiques de l'emploi auquel il postule et sur les difficultés de son potentiel employeur pour pourvoir le poste de tôlier formeur et, enfin, elle ne mentionne pas la situation des enfants du couple au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet, qui s'est senti en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par la DIRRECTE pour refuser le titre de séjour sollicité, a commis une erreur de droit ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et des difficultés de recrutement pour le métier concerné ;
- la mention selon laquelle il n'y a pas nécessité à procéder à une introduction de main d'oeuvre étrangère pour pourvoir le poste proposé révèle l'erreur de droit commise par le préfet ainsi que l'absence d'examen particulier de sa situation, puisqu'il résidait déjà en France lors du dépôt de sa demande ;
- le préfet a procédé à une analyse erronée de sa situation en indiquant qu'il postulait à un poste de mécanicien alors qu'il s'agissait d'un poste de tôlier spécialiste formeur en carrosserie ;
- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie d'une qualification, de diplômes et d'une expérience en adéquation avec le poste proposé et que son employeur a rencontré des difficultés de recrutement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, compte tenu de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. C....
1. Considérant que M. B... C..., né le 4 décembre 1976, et son épouse Mme D...C..., née le 15 avril 1976, l'un et l'autre ressortissants du Kosovo, sont entrés en France selon leurs déclarations le 13 février 2013 accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2014 ; que, tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de l'Ain, par décisions du 6 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a, par décisions du 13 mars 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris une décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour portant la mention " salarié ", à M.C..., le préfet de l'Ain, qui a visé ces dispositions, a indiqué que M. C...avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en joignant un projet de contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tôlier spécialiste établi par une société de carrosserie, précisant ainsi les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, en joignant à sa demande la copie d'un diplôme de mécanicien et d'un certificat d'immatriculation d'une entreprise dénommée " Auto Ngjyrosês Bani ", dont il aurait été gérant entre 2001 à 2013 ; qu'il a précisé que le 24 décembre 2014, l'unité territoriale de l'Ain de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait rendu un avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé et mentionné qu'il n'y avait pas de nécessité à procéder à une introduction de main d'oeuvre étrangère ; que le préfet a ensuite ajouté que si M. C... mentionnait être titulaire d'un diplôme de mécanicien et avoir été gérant entre 2001 à 2013 d'une entreprise, ces seuls éléments ne lui permettaient pas de justifier d'une expérience dans le domaine d'emploi proposé, qu'il était entré récemment en France, en février 2013, et qu'il ne justifiait d'aucune expérience professionnelle en France ; que le préfet en a conclu, au vu de ces différents éléments, que la situation de M. C... ne répondait pas, au titre du travail, à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui comprend les considérations de droit et les circonstances de fait qui la fonde, est suffisamment motivée ; que la circonstance que le préfet n'a visé, dans la décision litigieuse, que le recours gracieux présenté par M. C... le 21 octobre 2014, à l'exclusion de son courrier daté du 8 octobre 2014, reçu par l'administration le 10 octobre 2014, portant demande d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la motivation de la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait eu, dans les circonstances de l'espèce, d'incidence sur la décision litigieuse, le courrier du 8 octobre 2014 de M. C... étant joint à son recours gracieux du 21 octobre 2014 ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner, pour que sa décision soit suffisamment motivée, les difficultés de son potentiel employeur pour pourvoir le poste auquel il avait postulé ; qu'enfin, le préfet n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles cette décision ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par arrêté ministériel ;
6. Considérant qu'en dépit de l'utilisation des termes " dans ces conditions ", il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui analysent l'ensemble de la situation de M. C...au regard des dispositions précitées, que le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par la DIRECCTE pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour notamment au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, à savoir un emploi de tôlier spécialiste formeur, comme indiqué dans la décision litigieuse ; que le préfet n'était pas tenu de prendre en considération les difficultés de recrutement alléguées par M. C...par son futur employeur ; que si le préfet a indiqué qu'il n'y avait pas nécessité à procéder à une introduction de main d'oeuvre étrangère pour pourvoir le poste proposé, alors qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le champ de l'admission exceptionnelle n'est plus limité aux métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet n'a pas entendu exclure M. C...du bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour pour ce seul motif, mais a procédé à un examen d'ensemble de sa situation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis différentes erreurs de fait et erreurs de droit dans l'application qu'il a faite des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'en refusant d'admettre au séjour M. C...pour les motifs sus évoqués, notamment le fait que l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une expérience professionnelle correspondant à l'emploi auquel il postule, que son séjour en France était récent et qu'il n'avait jamais travaillé en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. C...à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY03344