Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2015, 22 janvier 2016 et 29 février 2016, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte avec délivrance d'un récépissé avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il n'a pas été tenu compte de son mémoire en réplique déposé le 6 mars 2015 en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- il est entaché d'une erreur de fait car c'est à tort que le préfet le considère comme majeur ; le préfet ne peut lui reprocher de ne pas justifier d'un acte de naissance légalisé dès lors que la convention conclue entre la France et le Cameroun le 21 février 1974 établit une dispense de légalisation des actes d'état civil ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte qu'un étranger mineur de dix huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative car dépourvue de signature et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015.
Par une ordonnance du 11 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016 la clôture de l'instruction a été reportée du 1er février 2016 au 10 février 2016.
Par une ordonnance du 11 février 2016 la clôture de l'instruction a été reportée du 1er février 2016 au 29 février 2016.
Par une ordonnance du 29 février 2016 l'instruction a été ré-ouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun du 21 février 1974 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant Camerounais, est selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2014 ; que, par un arrêté en date du 16 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays où il pourrait être reconduit d'office ; que M. D... relève appel du jugement en date du 24 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-4 du même code : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3. " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ;
3. Considérant que la requête de M. D...a été transmise par son avocat, Me A... C..., le 29 juin 2015, par l'application électronique " Télérecours " ; que, cette transmission vaut signature ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme tirée de ce que cette requête serait irrecevable en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative à défaut de signature manuscrite de ce document, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix huit ans ; "
5. Considérant que, par décision du 16 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre de M. D...une obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'il était entré irrégulièrement en France et n'établissait pas être mineur ainsi qu'il le prétendait par la seule production d'une copie d'un acte de naissance et qu'il résultait d'un examen effectué le 15 octobre 2014 que son âge osseux était compris entre 18 et 19 ans ; que, toutefois, d'une part, il résulte du compte rendu de cet examen osseux que " l'âge osseux ne peut être formellement rapproché de l'âge chronologique" de sorte que cet examen ne saurait suffire à lui seul à établir l'âge du requérant ; que, d'autre part, ce dernier a produit, postérieurement à la décision attaquée, un extrait d'acte de naissance établi par le consulat du Cameroun à Marseille qui confirme qu'il est né le 30 septembre 1998 et ainsi son état de minorité ; que si le préfet fait valoir que ce document ne serait pas probant comme ayant été établi sur la base de la seule photocopie d'un extrait de naissance, il n'établit pas avoir effectué les vérifications nécessaires auprès des autorités camerounaises afin d'établir l'état civil du requérant conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil ; qu'il ne peut utilement faire valoir que ce document ne serait pas légalisé dès lors qu'il résulte des articles 21 et 22 de l'accord de coopération en matière de justice conclu entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun du 21 février 1974 que les actes de naissance de la République Unie du Cameroun doivent être admis sans légalisation et alors, au demeurant, que ce document est revêtu du tampon et d'un timbre émis par les autorités camerounaises ; qu'en outre, le requérant produit en appel une copie d'un passeport délivré le 10 novembre 2015 par la République du Cameroun qui confirme la date de sa naissance ; que ces documents, bien que postérieurs à la décision prise par le préfet, révèlent l'état de minorité du requérant à la date de cette décision ; que, dès lors, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa minorité à la date de la décision du 16 octobre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de son départ volontaire à trente jours et fixant le pays de son renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 octobre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
8. Considérant que le présent arrêt qui annule une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.D... ; qu'il implique, toutefois, que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine sa situation dans le délai de délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, en premier lieu, que M. D...n'établit pas par les pièces jointes au dossier avoir personnellement exposé des dépenses non prises en compte par l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, dès lors, sa demande tendant versement d'une somme de 1 500 euros à ce titre doit être rejetée ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Isabelle Faure Cromarias, avocate de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me A...C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402345 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 octobre 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Isabelle Faure Cromarias, avocat de M.D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à StéphaneD..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
2
N° 15LY02179