Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M. B...représenté par Me A...de la societe Fiscalys, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2015 ;
2°) d'ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 536 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'obligation de payer qui lui est faite est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors, qu'en premier lieu, il ne peut se voir opposer la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement de M. C...B..., seul interlocuteur de l'administration fiscale en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impositions en cause, qu'en deuxième lieu, l'avocat ayant présenté cette réclamation ne le représentait pas et agissait dans le cadre d'une procédure ne le concernant pas, qu'en troisième lieu, il a été privé de la possibilité d'intervenir au niveau de la procédure d'assiette, les propositions de rectification étant adressées à son père, M. C...B... et, qu'en quatrième lieu, le comptable public en s'abstenant depuis le 31 décembre 2004 de faire la moindre poursuite avant le 7 janvier 2012, date de la première mise en demeure, se trouve déchu de toute action à son encontre ;
- le règlement des droits qui lui sont réclamés ne constituent pas une reconnaissance de la créance du Trésor public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- les poursuites ne sont pas tardives dès lors, qu'en premier lieu, la réclamation déposée le 24 janvier 2005 concernait l'intégralité des impositions de la succession et que Me A...défendait ainsi les membres de la succession et, qu'en second lieu, les poursuites ont été suspendues, en application de l'article 277 du livre des procédures fiscales, du 20 octobre 2004 au 27 avril 2010, date du jugement du tribunal administratif de sorte que la mise en demeure du 6 janvier 2012 n'était pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal deux avis d'imposition ont été émis, le 31 décembre 2004, au nom de M. D...B... portant sur des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 1998 et sur les pénalités y afférentes ; que ce dernier étant décédé, ces avis d'imposition ont été adressés à M. C... B..., son père ; qu'une réclamation avec demande de sursis de paiement a été déposée le 24 janvier 2005 ; que le tribunal administratif de Grenoble saisi d'un recours contre ces impositions s'est prononcé par un jugement n° 0503239 du 27 avril 2010 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Lyon n° 10LY01502 du 10 janvier 2012 ; que l'administration a notifié à M. E...B...le 7 janvier 2012 une mise en demeure de payer une somme totale de 12 536 euros, à hauteur de ses droits dans la succession de M. D... B... ; que, par jugement du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E...B...tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette obligation de payer ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie :
2. Considérant que la circonstance que M. B...se soit acquitté, le 11 janvier 2013, du montant total des droits qui lui étaient réclamés ne rend pas sans objet sa demande de décharge de l'obligation de payer qui lui a été faite par la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 7 janvier 2012 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'administration doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 870 du code civil " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il prend. " ; qu'aux termes de l'article 873 du même code : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : " Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit mais contre ses représentants ou ayants cause " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives, à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable." ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 2245 du code civil : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 7 janvier 2012 à M. E...B...une mise en demeure de payer une somme totale de 12 536 euros correspondant à des rappels d'impôts et aux pénalités y afférentes, résultant de deux avis d'imposition mis en recouvrement le 31 décembre 2004, qui étaient dus par son frère, M. D...B..., décédé ; que ce montant a été déterminé au prorata de ses droits dans la succession, soit à hauteur de 50 % ; que M. B...soutient que cette dette était prescrite à la date de cette mise en demeure ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que la réclamation portant demande de sursis de paiement du 24 janvier 2005 a été présentée pour le seul M. C... B... en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions et des pénalités mises à la charge de M. D...B..., son fils décédé et que, d'autre part M. E...B..., frère de M. D... B..., n'était pas partie à la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge des impositions et des pénalités mises à la charge de ce dernier ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la prescription a été suspendue à l'égard de M. E...B...du 24 janvier 2005 jusqu'au 27 avril 2010, date du jugement rendu par ce tribunal ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2245 du code civil que le recours déposé par M. C...B...ne peut valoir reconnaissance de dette interruptive de prescription pour M. E...B... ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir, qu'à la date du 7 janvier 2012, l'administration n'était plus en droit de le poursuivre en paiement de la somme en cause en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter sa demande n'était pas fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux mille euros à verser à M. B... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1202292 du 9 mars 2015 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 12 536 euros procédant de la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 7 janvier 2012.
Article 3 : La fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics est rejetée.
Article 4 : L 'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. E... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY01619