Par un jugement n° 1204982 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention volontaire de M. et MmeC..., a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 4 novembre 2015, M. et Mme F...E...et M. et Mme B...C..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2014 en tant que, par son article 1er, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du maire d'Izeaux et de la décision expresse de rejet du recours gracieux du 16 juillet 2012 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Izeaux et de M. G...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier est incomplet et méconnaît ainsi l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice ne contient pas des informations précises et suffisantes concernant les dispositions prises pour assurer l'intégration du projet dans son environnement et l'organisation des accès au terrain, à la construction et aux aires de stationnement, que les insuffisances du dossier n'ont pu être compensées par les photographies et photomontage du dossier et que le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'a pas permis à l'autorité de s'assurer du respect des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet ;
- l'article UA 1 du règlement du PLU interdisant les affouillements ou exhaussements du sol n'a pas été respecté ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article UA 3 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet prévoit deux accès distincts sur la voie publique au lieu d'un seul comme le prévoit cet article UA 3 et que les conditions d'accès vont créer un danger pour les usagers de la voie publique ;
- les dispositions de l'article UA 4 concernant les modalités de recueil des eaux pluviales et surtout de leur évacuation ne sont pas précisées dans le dossier de demande et ne sont pas respectées ;
- les dispositions de l'article UA 10 concernant la hauteur maximum des constructions nouvelles ont été méconnues ;
- l'arrêté ne respecte pas l'article UA 11 qui prévoit notamment que le projet peut être refusé lorsque le projet suivrait la seule logique d'une utilisation maximale de la règle d'emprise au sol associée à la hauteur maximale autorisée, que les constructions doivent s'implanter en respectant la pente naturelle des terrains d'assiette et que l'adaptation de la construction à la pente ne doit générer qu'un minimum de déblais et remblais ; que ces dispositions sont méconnues dès lors que le projet ne respecte pas l'équilibre entre les volumes et ne s'intègre pas dans son environnement urbain composé de maisons ou bâtiments de plain-pied d'une hauteur bien inférieure au projet poursuivi, qu'il n'existe pas de maison de gabarit comparable, que le projet prévoit des travaux d'excavation d'un mètre de profondeur, et que l'implantation du projet a pour seule logique l'utilisation maximale de la règle d'emprise au sol associée à la hauteur maximale autorisée ;
- le projet méconnaît l'article UA 12 concernant les places de stationnement dès lors que l'emplacement de stationnement extérieur réservé aux personnes handicapées ne peut être comptabilisé, sa création conduisant à la suppression de tout accès possible au hall d'entrée de l'immeuble situé à l'arriére du terrain d'assiette du projet et les sept emplacements de stationnement couverts étant en réalité totalement inutilisables du fait de leurs dimensions.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015 et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré 16 mars 2016, la commune d'Izeaux, représentée par la SCP Albert-Crifo-Bergeras-Monnier (ACBM), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des époux E...et C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de permis de construire est complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'implique pas des affouillements interdits par l'article UA 1 du règlement du PLU ;
- le projet ne prévoit qu'un seul accès sur la voie publique et les conditions de cet accès ne présentent pas de danger pour les usagers de cette voie et les personnes l'utilisant, les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme étant ainsi respectées ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 4 relatives aux eaux pluviales, le plan de masse prévoyant un collecteur d'eaux pluviales ; le dossier de permis n'avait pas à comporter une étude hydrologique ;
- les règles de hauteur prévues à l'article UA 10 ont été respectées ;
- l'aspect extérieur de la construction ne méconnaît pas les prescriptions de l'article UA 11, s'agissant tant de l'adaptation de la construction à la pente, des conditions d'application de la règle d'emprise du sol ou du respect, au regard notamment de la volumétrie du projet, de son insertion dans l'environnement urbain ;
- l'article UA 12 relatif aux places de stationnement n'ont pas été méconnues, la norme AFNOR invoquée n'étant pas opposable au projet, le sous-dimensionnement des places n'étant pas établi et la prétendue obstruction des portes donnant à l'extérieur et au local technique étant sans incidence sur le respect de cet article.
Par ordonnance du 24 février 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour les requérants, ainsi que celles de Me D...substituant la SCP ACBM, pour la commune d'Izeaux.
1. Considérant que, par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention des épouxC..., a rejeté la demande de M. et Mme E...tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le maire de la commune d'Izeaux a délivré à M. G... un permis de construire pour un bâtiment de quatre logements d'une surface de plancher de 394 m² situé quai Jacquard et, d'autre part, de la décision de rejet de leur recours gracieux du 16 juillet 2012 ; que M. et Mme E...et M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus / - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra pas dépasser 9 m à l'égout de toiture et 12 m au faîtage. (...) La hauteur des constructions doit être en harmonie avec les hauteurs moyennes de façades de rue, c'est pourquoi: / toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant ne devra pas dépasser la plus grande hauteur des bâtiments existants sur la propriété ou jouxtant la propriété, (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) Le projet pourra être refusé si le projet ne respecte pas un équilibre harmonieux entre les volumes et ne s'intègre pas dans son environnement. Notamment, tout projet qui suivrait la seule logique d'une utilisation maximale de la règle d'emprise au sol associée à la hauteur maximale autorisée, pourra être refusé. / (...) Le permis de construire pourra être refusé si le projet ne respecte pas l'équilibre entre les volumes et ne s'intègre pas dans son environnement urbain. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans du dossier de permis de construire et des documents photographiques produits par les parties, que le projet porte sur un immeuble de quatre logements, composé d'un rez-de-chaussée plus deux niveaux d'une hauteur maximale de 11,83 mètres dont la façade sur rue donnera sur le quai Jacquard ; que cette hauteur dépasse substantiellement la plus grande hauteur des bâtiments donnant sur la même voie et, en particulier, la hauteur des constructions existantes situées de part et d'autre du terrain d'assiette du même côté de la voie, à savoir une maison individuelle de plain-pied et une habitation d'un étage ; que, l'ancien presbytère, propriété des épouxE..., qui est implanté sur une parcelle jouxtant au nord-est la limite arrière du terrain d'assiette qu'il surplombe, n'est pas en façade sur le quai Jacquard mais donne sur la rue Victor Hugo située au nord ; que ce bâtiment ne peut ainsi être pris en compte pour apprécier la hauteur maximale que doit respecter la construction projetée, l'article UA 10 du règlement du PLU faisant référence à cet égard à la hauteur moyenne des façades sur rue ; que, dans ces conditions, le projet, dont la hauteur dépasse la plus grande hauteur des bâtiments jouxtant la propriété, méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la construction projetée de trois niveaux occupe la quasi-totalité de l'emprise du terrain d'assiette et dépasse sensiblement la hauteur du mur de soutènement situé à l'arrière au-dessus duquel se trouve la maison des épouxE..., laquelle se trouvera masquée sur la quasi-totalité de cette limite alors qu'elle se trouve en surplomb ; que, d'une manière générale, l'immeuble projeté présente une hauteur et une volumétrie excédant sensiblement celles des constructions environnantes ; que le projet ne peut ainsi être regardé comme respectant l'équilibre des volumes, ni comme s'intégrant dans son environnement urbain, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU d'Izeaux ; que, dès lors, le permis de construire contesté méconnaît également ces dispositions ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux E...et C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le maire de la commune d'Izeaux a délivré à M. G... un permis de construire pour un bâtiment de quatre logements et à celle de la décision du 16 juillet 2012 rejetant leur recours gracieux ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Izeaux demande sur leur fondement soit mise à la charge des époux E...et des épouxC..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Izeaux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux E...et les épouxC... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2012 du maire d'Izeaux portant délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment de quatre logements à M. G...et la décision du 16 juillet 2012 portant rejet du recours gracieux contre ce permis sont annulés.
Article 3 : La commune d'Izeaux versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme E... et à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Izeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...E..., à M. et Mme B...C..., à la Commune d'Izeaux et à M. H... G....
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15LY00254
mg