Par un jugement n° 1206171-1206175 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, l'UCETAM et la SARL Lanches Thonon, représentées par la SELARLU Levanti, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire des 13 septembre 2012 et 25 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Frey SA et de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont l'une et l'autre intérêt à agir à l'encontre des permis de construire en litige ;
- les projets critiqués ne respectent pas le cahier des charges établi en juin 2011 en vue de la cession de leur terrain d'assiette ;
- la délivrance des autorisations en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UX 11 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial le 28 juin 2012 sur laquelle se fondent les autorisations critiquées en vertu de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme est illégale comme entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, la société Frey SA, représentée par la SELARL Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de prononcer la suppression des passages calomnieux figurant dans le mémoire d'appel ;
2°) de condamner solidairement les requérantes à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 41 de la loi du 28 juillet 1881 ;
3°) qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes n'ont pas intérêt à agir à l'encontre des permis de construire qu'elles contestent et les conclusions dirigées contre le permis de construire du 13 septembre 2012 sont tardives ;
- les allégations relatives à l'élaboration d'un faux cahier des charges signé dans des conditions frauduleuses revêtent un caractère diffamatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2017, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SCP Avocats associés B...Monnier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la société Frey SA, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Thonon-les-Bains ;
1. Considérant que, par arrêtés des 13 et 25 septembre 2012, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré deux permis de construire à la société Frey SA en vue de la réalisation, sur des parcelles situées rue du Pamphiot, de deux bâtiments à usage commercial d'une superficie respective de 583 m² et 2 170 m² ; que l'Union des commerçants et des entreprises de Thonon-Ouest, Anthy et Margencel (UCETAM) et la SARL Lanches Thonon relèvent appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces permis de construire ;
Sur la légalité des permis de construire des 13 et 25 septembre 2012 :
2. Considérant que, pour demander l'annulation des permis de construire qu'elles contestent, les requérantes font valoir la méconnaissance par les projets critiqués des stipulations du cahier des charges établi le 20 juin 2011 pour la cession, par la commune de Thonon-les-Bains, du terrain d'assiette des constructions projetées ; que la méconnaissance de ces stipulations contractuelles ne peut cependant être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre des décisions administratives en litige ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. " ; qu'alors qu'il est constant que les permis de construire en litige ont été délivrés au vu d'une autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Haute-Savoie du 28 juin 2012, les requérantes ne contestent pas que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ; que, par suite, les requérantes ne sauraient exciper de l'illégalité de cette autorisation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains : " L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques des bâtiments de la zone d'activité d'entrée de ville dans laquelle se trouve le terrain d'assiette des constructions projetées, le maire de Thonon-les-Bains a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que celles-ci n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, alors même que, selon les requérantes, leur implantation affecterait la visibilité de certaines enseignes commerciales voisines ou du panorama montagneux depuis la route de Genève ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Frey SA, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de la société Frey SA tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. Considérant que, pour inutilement polémiques que soient certains des termes de la requête d'appel, ils ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire pour l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la suppression de tels écrits et à la condamnation de leurs auteurs à des dommages-intérêts ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge des intimées, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Thonon-les-Bains ainsi qu'à la société Frey SA ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'UCETAM et de la SARL Lanches Thonon est rejetée.
Article 2 : L'UCETAM et la SARL Lanches Thonon verseront à la commune de Thonon-les-Bains la somme de 2 000 euros.
Article 3 : L'UCETAM et la SARL Lanches Thonon verseront à la société Frey SA la somme de 2 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Frey SA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des commerçants et des entreprises de Thonon-Ouest, Anthy et Margencel (UCETAM), à la SARL Lanches Thonon, à la société Frey SA et à la commune de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 16LY00778
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