Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2016 ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 22 février 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Poncins, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation du permis de construire du 28 février 2013 ;
3°) le cas échéant de surseoir à statuer et de fixer un délai en vue de permettre la régularisation du projet en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. D... A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. D... A... en se fondant sur sa seule qualité de voisin et alors qu'il n'est pas justifié de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire du 28 février 2013 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un droit de passage est bien consenti sur la parcelle AB n° 38 dont M. F... est propriétaire indivis et qui dessert le terrain d'assiette du projet dans des conditions satisfaisantes ;
- les autres moyens soulevés par M. D... A... en première instance ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 23 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. G... A..., représenté par la SELARL Paillat C... et Bory, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Poncins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour la commune de Poncins, ainsi que celles de Me C... pour M. D... A... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Poncins, enregistrée le 28 février 2018 ;
1. Considérant que, par arrêté du 28 février 2013, le maire de la commune de Poncins a délivré un permis de construire à M. B... F... en vue de la réalisation de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Varennes, en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune de Poncins relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire à la demande de M. D... A... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. D... A... justifie, d'une part, de sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation sur un terrain contigu au terrain d'assiette du projet, lequel porte, ainsi qu'il a été dit, sur la réalisation de quatre maisons, et est, d'autre part, copropriétaire indivis de la parcelle par laquelle la desserte du projet en litige est prévue ; que la commune de Poncins n'est dès lors pas fondée à soutenir que M. D... A..., voisin immédiat du projet, n'a pas intérêt pour agir à l'encontre du permis critiqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 28 février 2013 à raison de la violation de l'article UC 3 du règlement du PLU de Poncins, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance qu'aucun titre ou autre élément n'était versé au dossier permettant d'établir l'existence d'une servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette du projet ; que la commune de Poncins produit cependant copie de l'acte de propriété de M. F... dont il ressort qu'à défaut d'être formellement bénéficiaire de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n° 38 mentionnée dans sa demande de permis de construire, M. F... est en réalité copropriétaire indivis de cette même parcelle ; que, par suite, la commune de Poncins est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de justification par M. F... de ses droits sur la parcelle AB n° 38 ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... A... ;
Sur les autres moyens soulevés par M. D... A... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain (...) ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'alors que le projet en litige consiste dans la réalisation de quatre maisons d'habitation à l'architecture singulière sur un terrain dont la pente est marquée, la notice paysagère se borne à rappeler la localisation du projet, sa consistance, les caractéristiques principales des constructions et des matériaux utilisés, précisant enfin que "l'habitation s'intègre parfaitement au paysage environnant" ; que cette notice ne fait en rien état des constructions avoisinantes, des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ou du traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; que le document graphique produit dans le dossier de demande de permis de construire se borne à présenter le projet vu depuis l'angle sud-est du terrain d'assiette dans des conditions ne permettant pas d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes ;
7. Considérant, d'autre part, qu'alors que le formulaire de demande et le plan PC 1 de situation cadastrale du projet ne font état comme terrain d'assiette de celui-ci que de la parcelle cadastrée section AB n° 53, il ressort des pièces du dossier que les différents plans de masse à l'échelle 1/250e retiennent également comme terrain d'assiette la parcelle n° 55, d'une superficie de 140 m², située au nord de la parcelle 53 et dont la largeur doit être prise en compte pour qu'il soit satisfait aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées à l'article UC 7 du PLU ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les omissions, inexactitudes ou insuffisances relevées aux points 6 et 7, faisant notamment obstacle à ce que l'autorité administrative statue en toute connaissance de cause s'agissant de l'implantation des constructions et de l'insertion du projet dans son environnement, ont été de nature à fausser l'appréciation portée par celle-ci sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
9. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions introductives du titre II du règlement du PLU de Poncins relatives au caractère de la zone UC, " l'indice indique que la zone UC n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif " ; qu'aux termes de l'article UC 4 de ce règlement, relatif à la desserte par les réseaux : " Assainissement : Eaux usées : 1. En zone UC et UCa toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques ; / 2. En zone UC toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions du schéma d'assainissement, avec obligation de raccordement au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés ou collecteur d'eaux pluviales est interdite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, identifié par les documents graphiques du PLU comme relevant d'un secteur desservi par un réseau collectif d'assainissement, ne se trouve pas en zone UC* mais en zone UC du PLU de Poncins ; que le projet critiqué ne prévoit pas le raccordement des constructions au réseau d'assainissement collectif et envisage, sans d'ailleurs que le formulaire de demande de permis de construire ne fasse état de la production de l'attestation requise par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, la mise en place d'un exutoire destiné à l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dépolluées vers un fossé ; que, dans ces conditions, M. D... A... est fondé à soutenir que, faute de raccordement du projet au réseau d'assainissement collectif, les dispositions précitées de l'article UC 4 du règlement du PLU de la commune de Poncins sont méconnues ;
10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation du permis de construire du 28 février 2013 ;
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
12. Considérant que, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 9 et alors d'ailleurs que la commune requérante ne fait pas état de la possibilité d'un raccordement des constructions projetées au réseau d'assainissement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Poncins tendant à ce que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Poncins n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 28 février 2013 accordant un permis de construire à M. F... ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Poncins dirigées contre M. D... A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Poncins le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... A... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Poncins est rejetée.
Article 2 : La commune de Poncins versera à M. D... A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Poncins et à M. G... A....
Copie en sera adressée à M. B... F....
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
2
N° 16LY01701
fg