Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 2016, 28 novembre 2016 et 14 décembre 2016, l'association des propriétaires du site de l'Eclose, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Signal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belvédère, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Panoramic, M. D... L... et M. N... J..., représentés par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 17 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez, d'une part, et des sociétés Sinfimmo et Cerim, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le projet étant implanté en partie sur une dépendance du domaine public, le pétitionnaire devait justifier d'un accord de l'autorité gestionnaire, en vertu des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- le projet est incompatible avec l'affectation à l'usage du public de cette dépendance ;
- l'implantation des constructions ne respecte pas la règle de distance par rapport à l'alignement fixée à l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), ni les mentions du document graphique selon lesquelles cette règle doit être examinée au regard de la voie telle qu'elle existait à la date d'approbation du document ;
- l'implantation des constructions ne respecte pas l'article UB 8 du règlement du POS relatif aux implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété, sans que les pétitionnaires puissent se prévaloir des dispositions illégales du troisième alinéa de cet article, lesquelles prévoient une dérogation à ces règles sans les encadrer ;
- le projet méconnaît l'article UB 2 du règlement du POS qui n'autorise pas les affouillements et exhaussements de sol visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UB 3 du règlement du POS en ce que la voie commune interne a une largeur inférieure à 4 m ;
- le projet, compte tenu des caractéristiques de la rampe d'accès, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UB 11 du règlement du POS.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2016, la commune d'Huez, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2016, les sociétés Sinfimmo et Cerim, représentées par MeK..., concluent au rejet de la requête.
Elles indiquent s'en remettre à leurs écritures de première instance et à celles présentées par la commune d'Huez.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, M. N... J... déclare se désister.
Par une ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me H... pour les requérants, celles de Me F... pour la commune d'Huez, ainsi que celles de Me K... pour les sociétés Sinfimo et Cerim ;
1. Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2013, le maire d'Huez a accordé un permis de construire cinq chalets comprenant dix-neuf logements à la société Sinfimmo ; que les requérants relèvent appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur le désistement de M. J... :
2. Considérant que le désistement d'instance de M. J... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; que les requérants ont précisé en première instance quelle était la décision qu'ils entendaient contester et en ont produit une copie ; que la circonstance que la demande visait un permis délivré aux sociétés Sinfimmo et Cerim alors que le permis de construire n'aurait été délivré qu'à la société Sinfimmo est sans incidence sur sa recevabilité ;
4. Considérant que M. L..., propriétaire, dans la résidence Le Signal, d'un appartement ayant vue directe sur le terrain d'assiette du projet justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige ; que, dans ces conditions, et alors que l'intérêt pour agir des autres requérants n'est au demeurant pas contesté, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en première instance par la commune d'Huez doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 juillet 2013 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet empiète sur une partie de l'avenue de l'Eclose affectée au stationnement, laquelle fait partie du domaine routier de la commune d'Huez ; que, par délibération du 27 juin 2012, le conseil municipal d'Huez a, à cette fin, désaffecté et déclassé une emprise de 2 626 m2 du domaine public communal et a autorisé le maire à signer tout document relatif à ce déclassement ; que, par un arrêt du 7 juillet 2016 devenu définitif, la présente cour a annulé cette délibération du 27 juin 2012 ; qu'ainsi et compte tenu de l'effet rétroactif de cette annulation, le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public ; que le pétitionnaire n'a pas joint à sa demande l'accord du gestionnaire du domaine public ; qu'en outre, le projet de construction est incompatible avec l'affectation au public de ce bien ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 17 juillet 2013 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ainsi que de l'affectation au public des terrains situés sur le domaine public routier de l'avenue de l'Eclose ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf indications contraires portées au document graphique " ; que la délibération du 27 juin 2012 portant désaffectation et déclassement du domaine public routier ayant été annulée, le projet, qui empiète sur la voie concernée par ce déclassement, ne respecte pas les règles d'implantation définies par ces dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article UB 8 du règlement du POS relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment, au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres / D'autres prescriptions peuvent néanmoins être prescrites dans le cas d'un plan masse d'ensemble comprenant plusieurs bâtiments aux volumes associés. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, situé sur un talus, comprend en sa partie supérieure cinq chalets, regroupés dans trois bâtiments ; que si le pétitionnaire a présenté une seule demande comportant un plan masse d'ensemble et si le projet présente une unité architecturale, les trois bâtiments projetés ne peuvent être regardés de ce seul fait comme constituant des volumes associés alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont totalement distincts et ne sont pas réunis ni reliés entre eux par des éléments architecturaux extérieurs ; que la distance séparant les bâtiments B et C, qui est de 5 m, sans même tenir compte de tout débordement de toitures ou de la présence de terrasses, est inférieure à la hauteur du bâtiment B par rapport au sol naturel avant travaux dans la partie haute du projet ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces deux bâtiments sont implantés en méconnaissance des règles de distance définies à l'article UB 8 du règlement du POS ;
8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire en litige ;
9. Considérant que, compte tenu de la nature des vices dont le permis de construire est entaché, il y a lieu d'en prononcer l'annulation totale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes, versent à la commune d'Huez la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Huez le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. J....
Article 2 : L'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Huez a accordé un permis de construire à la société Sinfimmo et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016 sont annulés.
Article 3 : La commune d'Huez versera à l'association des propriétaires du site de l'Eclose, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Signal, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic et à M. L..., une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Huez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires du site de l'Eclose, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à M. N... J..., à la commune d'Huez, à la société Sinfimmo et à la société Cerim.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 16LY02440
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