Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 25 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il dispose d'une adresse stable et d'un document de voyage en cours de validité ; le préfet ne pouvait par ailleurs valablement se fonder sur l'absence d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire prise trois ans auparavant ;
- il encourt des risques actuels et réels en cas de retour au Kosovo ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans a été prise a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- et les observations de Me B... pour M. A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo, est entrée en France en août 2012 accompagné de sa femme et de ses deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 9 mai et 17 novembre 2014 ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2014 à l'occasion de laquelle il a été assigné à résidence le 17 juin 2014 et qu'il n'a pas exécutée ; que c'est dans ce contexte que, par arrêté du 25 février 2017, le préfet de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 février 2017 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
3. Considérant que si M. A... séjournait en France depuis cinq ans avec son épouse et ses deux enfants à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, ainsi que son épouse, au-delà de l'année 2014 ; qu'il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que décision en litige ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo, où M. A... et sa famille ont passé la majeure partie de leur existence ; que, dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les enfants du requérant ayant vocation à accompagner leurs parents en cas de retour au Kosovo, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Considérant que M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
7. Considérant que M. A... fait valoir que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; que toutefois, au regard de la situation du requérant telle qu'elle est exposée au point 4, la mesure en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ou à l'intérêt de ses enfants et n'apparaît entachée, que ce soit dans son principe ou dans sa durée, d'aucune erreur d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant qu'en se bornant à évoquer, sans autre précision, le fait qu'il aurait quitté le Kosovo en raison des difficultés auxquelles il était confronté dans ce pays, M. A... n'établit pas qu'en cas de retour dans ce pays il serait exposé à y subir des traitements de la nature de ceux qui sont mentionnés par les dispositions et stipulations citées au point 9 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
2
N° 17LY01371
dm