Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 juillet 2017 et 25 octobre 2017, M. C... B..., représenté par Me Osmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 de la préfète du Puy-de-Dôme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les examens osseux qu'il a subis n'ont pas été réalisés avec son accord, en méconnaissance des dispositions de l'article 388 du code civil ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, dès lors qu'il était mineur.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016 ; qu'indiquant être né le 22 novembre 2001, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme en tant que mineur isolé ; que, par arrêté du 24 janvier 2017, la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 388 du code civil : " (...) Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. " ;
3. Considérant que M. B... a produit un extrait d'acte de naissance dont la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a estimé, le 17 janvier 2017, qu'il constituait une contrefaçon ; que, toutefois, M. B... a produit en appel un second extrait d'acte de naissance ainsi qu'un passeport délivré à son nom par les autorités consulaires du Cameroun en France le 20 juillet 2017, mentionnant comme date de naissance le 22 novembre 2001 ; qu'il fait également valoir que, par jugement du 12 juin 2017, le juge du tribunal des enfants de Clermont-Ferrand l'a placé en assistance éducative après avoir constaté qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause sa minorité ; que, dans ces conditions, et alors même que l'examen osseux pratiqué le 9 janvier 2017 par le service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, selon les méthodes de Greulich et de Pyle, avait évalué l'âge de M. B... à dix-neuf ans, avec une marge d'erreur estimée à un an, le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d'état-civil produits par le requérant ; que, par suite, il ne pouvait obliger l'intéressé, qui devait être regardé comme mineur à la date de la décision en litige, à quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Osmani, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Osmani d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que le requérant aurait dû engager s'il n'avait obtenu cette aide ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mars 2017 et l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Osmani, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me A... Osmani.
Copie en sera adressée :
- au préfet du Puy-de-Dôme ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 17LY02831
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