Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 20 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de les assigner à résidence en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à leur avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de séjour, qui privent leurs enfants de nationalité espagnole de la jouissance effective de leur droit de circulation, ont été prises en méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- Mme D..., qui exerce une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes, dispose d'un droit au séjour en France en application des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de rejeter leur demande de titre de séjour au motif qu'ils disposaient de ressources inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active ;
- le préfet n'a pas procédé à un réel examen de leur situation personnelle ;
- les décisions de refus de séjour ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- les décisions de refus de séjour ont été prises en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait prendre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans avoir examiné préalablement la possibilité de procéder à une remise aux autorités espagnoles, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions fixant le pays de renvoi à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que M. et Mme D..., de nationalité marocaine, sont entrés en France en 2012 avec leurs deux enfants nés en 2006 et 2007, de nationalité espagnole, alors qu'ils étaient titulaires de titres de séjour délivrés par les autorités espagnoles valables jusqu'en 2019 ; qu'ils ont demandé en mai 2016 la délivrance de titres de séjour en invoquant leur qualité de parents de ressortissants communautaires ; que, par décisions du 20 juin 2016, le préfet de l'Ain leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant l'Espagne comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
2. Considérant que les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un réel examen de leur demande, de ce que les refus de séjour qui leur ont été opposés méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système français d'assistance sociale, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le fait qu'ils disposent de ressources inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active, de ce que les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil. / (...) 2. Le droit au séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). (...) " ; que si ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes, elles ne permettent pas à un ressortissant d'un Etat tiers de bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire d'un Etat membre d'accueil du seul fait de la présence de cet enfant, citoyen de l'Union n'ayant pas la nationalité de l'Etat membre d'accueil, dont il assumerait la charge, dès lors que cet enfant ne saurait être regardé comme remplissant les conditions de ressources et de couverture maladie ; que, dans ces conditions, un refus de séjour à l'égard du parent ressortissant d'un Etat tiers n'aura pas pour conséquence que cet enfant, citoyen de l'Union, se verrait contraint de quitter le territoire de l'Union, dès lors qu'il peut accompagner son parent dans l'Etat membre dont il a la nationalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que les enfants de M. et Mme D... ne justifient pas d'un droit au séjour en France au regard des ressources de leurs parents, lesquelles étaient inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants ; que, par ailleurs, M. et Mme D... disposaient, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour en Espagne, pays dont leurs enfants ont la nationalité et à destination duquel le préfet de l'Ain a prescrit leur éloignement ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, les refus de titre de séjour en litige, qui pouvaient être légalement pris au seul motif que les intéressés pouvaient devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, ne peuvent avoir pour effet de les contraindre à quitter le territoire de l'Union ; que, dans ces conditions, ces refus ne méconnaissent ni les stipulations du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni les dispositions de la directive du 29 avril 2004 citées au point 3 ;
Sur la légalité des autres décisions :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant que les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dès lors qu'ils disposaient d'un droit au séjour en Espagne, de ce que ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ainsi que leur moyen selon lequel les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont ils disposent seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en litige ; que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 17LY02943
dm