Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2017 et un mémoire enregistré le 19 février 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme F..., épouseC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- ce refus méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier-conseiller,
- et les observations de Me B..., substituant MeA..., pour Mme C... ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante du Kosovo, née le 13 septembre 1981 à Ferizaj, relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 12 octobre 2009, accompagnée de son époux ; qu'elle y a rejoint ses parents ainsi que ses sept frères et soeurs qui y résident régulièrement et dont elle a été séparée en 1999 du fait de la guerre au Kosovo ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2010 ; que ses demandes de titre de séjour fondées sur ses attaches familiales en France ont été rejetées par décisions successives du préfet du Rhône des 9 mars 2011 et 9 octobre 2014 contre lesquelles la requérante a formé des recours qui ont été rejetés tant par le tribunal administratif que la cour ; que Mme C...ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'en dépit la présence en France de certains membres de sa famille et de son époux, lequel n'y réside pas régulièrement, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les moyens selon lesquels le refus de séjour en litige méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) " ;
6. Considérant que ni la situation de Mme C... telle qu'elle est exposée au point 4 ni la promesse d'embauche pour un poste d'ouvrière polyvalente du nettoyage qu'elle produit, ne permettent de regarder le refus du préfet de prendre une mesure de régularisation en sa faveur au titre des dispositions citées au point 5 comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs exposés au point 4 et alors même que son époux a déposé le 9 août 2016 une demande de réexamen de demande d'asile, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 8 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mme C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le préfet du Rhône présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., épouse C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 17LY01572
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