Par un jugement n° 1408037 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. G... B..., M. C... A..., Mme F... I... et Mme J..., représentés par la SCP IAFA, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du maire de Dardilly en date du 7 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que l'arrêté en litige ne vise pas la délégation dont bénéficie le premier adjoint signataire de l'acte, ne mentionne pas la surface plancher du projet, ni les avis et le sens des avis recueillis au cours de l'instruction, ni l'adresse complète du projet ;
- les articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus, en ce que le dossier ne permet pas d'avoir une appréciation correcte du projet par rapport à son environnement ; de même l'article R. 423-50 a été méconnu en ce que le dossier ne comporte ni l'avis de la communauté urbaine de Lyon, ni celui d'ERDF ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article 11 UV du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;
- c'est à tort que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet n'était pas visible d'un bâtiment classé à l'inventaire des monuments historiques situé à mois de 500 m, en méconnaissance des articles L. 621-31 et L. 621-30 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2017, la commune de Dardilly, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2017, la société Free Mobile, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la commune de Dardilly ;
1. Considérant que, par un arrêté du 7 août 2014, le maire de Dardilly a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 50, route nationale 7, et classé en zone UV du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; que si les requérants font valoir que le dossier qui leur a été communiqué par la commune de Dardilly ne comporte ni l'avis de la communauté urbaine de Lyon, ni celui d'ERDF, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les avis requis, d'ailleurs visés dans l'arrêté de non-opposition, ont été recueillis, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les photographies et les photomontages figurant dans le dossier de déclaration permettaient au service instructeur de porter une appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, alors même que les points et angles des prises de vues ne sont pas reportés sur les plans, seuls les points à partir desquels les photomontages ont été réalisés figurant sur un extrait de plan cadastral ; que le projet ne prévoit pas de locaux techniques mais de simples équipements accessoires de l'antenne et ne crée pas de surface de plancher, de sorte qu'aucune précision sur la surface de plancher n'était nécessaire ; que le moyen selon lequel le dossier comportait des insuffisances sur ces différents points au regard des dispositions combinées des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme relatives au contenu du dossier joint à la déclaration doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, de l'article 11 UV du règlement du PLU et de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable : " (...) Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (...) " ;
6. Considérant que si le projet est situé dans le périmètre de 500 m de l'ancien émetteur Radio Lyon, monument historique classé, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photos produites par les défendeurs, que l'antenne projetée serait, eu égard notamment à la hauteur de la végétation environnante et à la présence de constructions et d'ouvrages entre le projet et l'immeuble classé, visible à partir de ce monument ou visible en même temps que lui ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'architecte des Bâtiments de France a estimé que le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité de cet immeuble classé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dardilly et la société Free Mobile à la demande de première instance, que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dardilly, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Dardilly, d'une part, et à la société Free Mobile, d'autre part ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : M. B..., M. A..., Mme I... et Mme H... verseront solidairement à la commune de Dardilly, d'une part, et à la société Free Mobile, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Dardilly et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 16LY03235
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