Par un jugement n° 1302910 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Condamine en date du 5 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Condamine de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que le maire, statuant au nom de l'Etat, ne pouvait pas fonder le refus de permis d'aménager sur le motif que la voie d'accès et l'aire de retournement du lotissement sont situées en zone non constructible de la carte communale ; en effet, il n'a pas besoin d'une autorisation formelle pour prolonger cette voie qui dessert deux premiers lots créés en 2010 et 2011, les travaux de voirie étant dispensés de toute formalité en application de R. 421-3 du code de l'urbanisme ; la voie et l'aire de retournement, si elles sont effectivement situés en zone N de la carte communale, ne sont pas interdites, puisqu'elles n'ont pas le caractère de constructions prohibées en zone non constructibles et sont compatibles avec les règles de la zone ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte au mémoire en défense produit par le préfet de l'Ain en première instance.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. B... ;
1. Considérant que M. B... a déposé une demande de permis d'aménager le 31 juillet 2012 pour la réalisation d'un projet de lotissement à usage d'habitation au lieu-dit la Léchère, sur le territoire de la commune de Condamine ; que, par arrêté du 2 octobre 2012, le maire de cette commune lui a opposé un premier refus ; que, suite au recours gracieux présenté le 28 novembre 2012 par M. B..., le maire a retiré son arrêté et a pris une nouvelle décision de refus le 27 décembre 2012 ; que M. B... a de nouveau présenté un recours gracieux contre cette nouvelle décision ; que, par arrêté du 5 mars 2013, le maire a retiré son arrêté du 27 décembre 2012 au motif qu'il avait à tort été pris au nom de la commune et a refusé, au nom de l'Etat, le permis d'aménager sollicité ; que, par un jugement du 15 mars 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 mars 2013 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus de permis d'aménager du 5 mars 2013 :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., le maire de Condamine, statuant au nom de l'Etat, a estimé que, dans le périmètre du lotissement projeté, les équipements communs aux deux lots destinés à la construction de maisons d'habitation et constitués d'une aire de retournement intégrant des réseaux, sont implantés quasi exclusivement dans le secteur non constructible où la carte communale interdit toute construction ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. " ;
5. Considérant que le terrain d'assiette du lotissement projetée est classé, pour partie, en zone ouverte à l'urbanisation et, pour le surplus, en zone non constructible de la carte communale ; que, toutefois, les travaux qui devaient être réalisés sur la partie du terrain affectée aux équipements communs et classée en zone non constructible, ne portaient que sur la pose de canalisations enterrées destinées à assurer l'évacuation des eaux pluviales et usées et l'alimentation en eau potable des lots, ainsi que sur la réalisation d'une chaussée bitumée de 50 cm d'épaisseur et de 6 m de large et d'une aire de retournement ; que les lots destinés à la construction sont situés dans la partie du terrain classée en zone constructible, à l'exception d'une bande d'environ 3 m de largeur, située au nord-est du second lot ; que les dispositions de l'article L. 124-6 du code de l'urbanisme relatives aux zones non constructibles n'ont pas pour objet ni pour effet de prohiber l'implantation des réseaux et la réalisation, sur un chemin existant situé en zone non constructible, d'une aire de retournement et d'un accès pour desservir les lots destinés à recevoir les constructions ; qu'en outre, la voie de desserte ainsi que l'aire de retournement sont des ouvrages communs, internes au lotissement qui fait l'objet du permis d'aménager demandé par M. B... le 31 juillet 2012 ; qu'ainsi, le ministre de la cohésion des territoires ne peut utilement faire valoir que le chemin d'accès avait déjà été aménagé par M. B... dès lors que la demande d'autorisation devait être regardée comme portant sur la régularisation de ces aménagements ; que, par suite, le maire de Condamine, statuant au nom de l'Etat, n'a pu légalement refuser le permis d'aménager au motif que la réalisation d'éléments de voirie et de réseaux enterrés était prévue en zone non constructible de la carte communale ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Condamine a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente statue à nouveau sur la demande de M. B... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2016 et l'arrêté du maire de la commune de Condamine du 5 mars 2013 prise au nom de l'Etat et portant refus de permis d'aménager, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager de M. B....
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et à la commune de Condamine.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 16LY01826