Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fixer le délai de réinstruction à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- il méconnaît le 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas motivé, méconnaît les dispositions de cet article et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ à trente jours n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 26 août 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
- et les observations de Me C...pour M.B....
1. Considérant que, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant turc né le 18 mars 1977, tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, M. B...a invoqué le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige procède d'une appréciation manifestement erronée au regard de son état de santé et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant que le préfet du Rhône a produit l'avis émis le 12 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant que cet avis a été signé par le docteur Forterre, régulièrement désigné pour rendre les avis prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décision n° 2013/5353 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 28 novembre 2013, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes le 10 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de 1'agence régionale de santé a, le 12 juin 2014, émis l'avis que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour estimer que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône s'est fondé sur une attestation du médecin conseil du consulat général de France à Istanbul, sur des courriels de la consule générale adjointe à Istanbul et sur un courriel de l'attaché scientifique et universitaire de l'ambassade de France en Turquie, datés de septembre 2013, ainsi que sur le questionnaire sur l'offre de soins en Turquie de 2008 mis en place par l'attaché scientifique et universitaire de l'ambassade de France en Turquie, ainsi que sur un courrier du conseiller santé auprès du directeur général de la direction générale des étrangers en France rattachée au ministère de l'intérieur du 3 avril 2015, desquels il ressort que la maladie dont souffre le requérant, atteint d'un syndrome de stress post-traumatique, est prise en charge en Turquie et qu'un traitement médical adapté à son état de santé y est disponible ; que les certificats médicaux produits par M. B..., qui établissent uniquement la gravité de son état de santé, ne permettent pas de remettre en cause l'existence de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le lien éventuel entre la pathologie dont souffre M. B...et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avéré ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...est retourné pendant sept mois en Turquie en 2012 sans conséquence particulière sur son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la décision contestée n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M.B... ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié avec une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2010, scolarisé en maternelle à la date des décisions contestées ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut se prévaloir d'une présence permanente et continue en France depuis 2005, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2012 qu'il a exécutée à destination de la Turquie le 7 mars 2012 avant de regagner la France le 13 octobre 2012, et d'être interpellé en situation irrégulière le 22 avril 2013 ; que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment trois de ses frères et ses quatre soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que l'un de ses frères réside en France sous couvert d'une carte de résident, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
12. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et n'est pas fondée sur le défaut de production d'un contrat de travail visé par la DIRRECTE ou d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens selon lesquels la décision serait, à cet égard, entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, doivent être écartés ;
13. Considérant que M. B...fait état d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier datée du 12 avril 2013, de la durée de son séjour en France et de sa vie personnelle et familiale ; que, toutefois, ces seuls éléments ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
14. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui a été abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012 et qui était dépourvue de caractère réglementaire et ne comportait pas de lignes directrices ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
16. Considérant qu'il ressort des motifs de sa décision que le préfet a pris en compte la situation de l'enfant de M. B...; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, pays dont le requérant, son épouse et leur enfant ont la nationalité, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à l'intérêt de cet enfant une atteinte contraire aux stipulations précitées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
17. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de M. B...nécessite des soins dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
20. Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce mentionnées ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ce texte ajoute que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français dans les cas de risque de fuite qu'il énumère ;
23. Considérant que la décision contestée vise notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit la situation de M. B...et indique que la situation personnelle de 1'intéressé ne justifie pas de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
24. Considérant que M. B...n'établit pas que sa situation personnelle justifiait que le préfet du Rhône lui accorde un délai de départ supérieur à trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15LY03270
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